La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2009 | FRANCE | N°308923

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 308923


Vu le pourvoi, enregistré le 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à la requête de Mlle Odile A, d'une part, a annulé l'article 3 du jugement du 11 août 2006 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2005 du recteur de l'académie de Rennes l'adm

ettant à la retraite pour invalidité et la radiant des cadres ...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à la requête de Mlle Odile A, d'une part, a annulé l'article 3 du jugement du 11 août 2006 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2005 du recteur de l'académie de Rennes l'admettant à la retraite pour invalidité et la radiant des cadres et, d'autre part, a enjoint à l'administration de réexaminer les droits à un congé de longue durée de Mlle A dans un délai de quatre mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans (...) » ; et qu'aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 : « (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, il est, soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) » ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ (...) Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent (...) / L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 28 ci-dessus, au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être reconnus aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres ; que, dès lors, en jugeant que Mlle A, qui avait épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire et qui avait été reconnue définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, avait droit au bénéficie d'un congé de longue durée de cinq mois, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits à congé de maladie ordinaire de Mme A, adjoint administratif des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, titulaire d'un poste de dactylographe à la direction régionale de la jeunesse et des sports de Rennes, sont arrivés à expiration le 11 octobre 2002 ; que, par un avis rendu le 31 janvier 2003, le comité médical départemental d'Ille-et-Vilaine s'est prononcé défavorablement à l'octroi à Mme A du congé de longue maladie qu'elle sollicitait et a conclu à l'inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction ; que, par suite, l'administration était tenue, en application des dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986, de prononcer sa radiation des cadres à compter de la date à laquelle l'inaptitude de l'intéressée a été prononcée ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2005 du recteur de l'académie de Rennes l'admettant à la retraite pour invalidité et la radiant des cadres ;

Sur le pourvoi incident de Mme A :

Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat annule totalement l'arrêt du 31 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes ; que, par suite, les conclusions incidentes de Mlle A tendant à l'annulation de cet arrêt en ce qu'il n'enjoint pas au ministre de la faire bénéficier d'un congé de longue durée de cinq sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de Mlle A.

Article 3 : La requête présentée par Mlle A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mlle Odile A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308923
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 308923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308923.20090223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award