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23/02/2009 | FRANCE | N°309252

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 309252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. Thurot demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2007 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de navigant ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte

de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. Thurot demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2007 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de navigant ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 22 janvier 2003, le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré M. A définitivement inapte à exercer la profession de pilote de ligne ; que, suite à l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 2007 de la décision du 9 juillet 2003 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a déclaré que son inaptitude professionnelle définitive n'était pas imputable au service aérien, le même conseil, par une décision en date du 9 juillet 2007, a également déclaré que l'affection ayant motivé sa décision du 22 janvier 2003 n'était pas imputable au service aérien ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, que contrairement à ce que soutient M. A, le conseil médical de l'aéronautique civile, en déclarant que l'affectation dont celui-ci souffre et ayant entraîné son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant est la conséquence d'un accident de trajet sans relation avec le service aérien tel que défini par l'article R. 428-1 du code de l'aviation civile, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la condition de quorum posée par l'article D. 424-4 du code de l'aviation civile était remplie lors de la séance du comité médical de l'aéronautique civile au cours de laquelle le cas de M. A a été étudié ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière manque en fait ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile : « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital sera versée par la caisse créée en application de l'article L. 426-1 à l'intéressé ou à ses ayants droit » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-6 du même code : « Si l'incapacité résultant des causes prévues à l'article précédent entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-2 du même code : « L'indemnité en capital versée en application de l'article L. 424-6 à un membre du personnel navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile, lorsqu'il est frappé, à raison d'un fait survenu en cours d'exécution du contrat de travail, d'incapacité d'exercer la profession de navigant, est calculée en appliquant à l'indemnité qui lui serait due en cas d'incapacité permanente totale un pourcentage égal au taux de son incapacité ; toutefois cette somme ne pourra être inférieure à 50 % de celle qui lui serait attribuée dans le cas d'incapacité totale. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 428-1 du même code : « Est considéré comme accident aérien pour l'application du présent titre tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Sont assimilés à des accidents aériens :/ 1) Tout accident du travail qui se produit sur le lieu de départ ou d'arrivée prévu ou imposé par les circonstances au cours des travaux et manoeuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ; (...) » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'inaptitude définitive de M. A à exercer sa profession de navigant résulte d'un accident automobile survenu le 14 février 2001 lors d'un trajet le conduisant à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry afin d'effectuer le troisième vol d'un courrier ; que les circonstances que cet accident soit survenu en cours d'exécution de son contrat de travail et pendant une période d'activité aérienne ne sauraient suffire à ce que cet accident soit considéré comme un accident aérien ou y soit assimilé, dès lors qu'il est constant que celui-ci n'est survenu ni à bord d'un aéronef, ni sur le lieu de départ prévu, à l'occasion de manoeuvres nécessitées par le départ ; qu'ainsi, le conseil médical de l'aéronautique civile, par la décision attaquée, a fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2009, n° 309252
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309252
Numéro NOR : CETATEXT000020319149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-23;309252 ?
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