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23/02/2009 | FRANCE | N°310927

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 310927


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 28 septembre 2007 portant création du Parc naturel marin d'Iroise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
>Considérant en premier lieu que la circonstance que la commission d'enquête ait relevé dans son avis...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 28 septembre 2007 portant création du Parc naturel marin d'Iroise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que la commission d'enquête ait relevé dans son avis que certaines informations n'avaient pu être communiquées au public, en raison notamment de la création trop tardive de l'agence des aires marines protégées, et ait émis le souhait que le public puisse être consulté à nouveau, ne suffit pas, par elle-même, à établir que la procédure d'enquête ait été irrégulière ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la concertation avec la population n'est assorti d'aucun autre élément permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant en deuxième lieu, qu'à supposer que l'avis de la commission d'enquête doive être regardé comme défavorable, à raison de ses réserves, cette circonstance d'une part n'affecte pas la régularité de l'avis, d'autre part n'empêchait pas le gouvernement de prendre le décret attaqué, aucune disposition du code de l'environnement ne soumettant la création d'un parc naturel marin à un avis favorable de la commission d'enquête ; que l'article L. 334-3 du code de l'environnement, aux termes duquel le décret créant le parc « en fixe les limites », n'empêchait pas de prévoir une extension ultérieure du parc ;

Considérant en troisième lieu que la mer d'Iroise est caractérisée par sa remarquable diversité biologique marine et écosystémique, par ses richesses halieutiques et l'importance culturelle de son patrimoine maritime ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'opposition d'une partie de la population des îles d'Ouessant, de Sein et de Molène, le moyen tiré de ce que la création du parc naturel marin procéderait d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. A doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310927
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 310927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310927.20090223
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