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23/02/2009 | FRANCE | N°311170

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 311170


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mario A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche mettant fin à ses fonctions de professeur associé à mi-temps, à la suite de la perte de son activité professionnelle principale, ensemble la décision du 3 octobre 2007 rejetant le recours gracieux du 6 septembre 2007 de M. A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d

e 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mario A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche mettant fin à ses fonctions de professeur associé à mi-temps, à la suite de la perte de son activité professionnelle principale, ensemble la décision du 3 octobre 2007 rejetant le recours gracieux du 6 septembre 2007 de M. A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985, ;

Vu le décret n° 2003-317 du 7 avril 2003 ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2003 portant organisation des sous-directions de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Vu la décision du 22 septembre 2005 du directeur des personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 juillet 1985 : « I - Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée, peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps. II - [...] La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association au terme de l'année universitaire en cours [...] » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des propres déclarations du requérant contenues dans son rapport d'activité présenté, le 10 novembre 2004, à l'appui de sa demande de renouvellement de ses fonctions de professeur associé, que la fonction de président directeur général qu'il occupait au sein de la société Spinelix S.A. constituait son activité professionnelle principale ;

Considérant que, par un jugement du 13 septembre 2005, le tribunal de commerce de Riom a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Spinelix S.A. et n'a autorisé la poursuite des activités de cette société que jusqu'au 13 novembre 2005 ; qu'ainsi, M. A était réputé avoir cessé son activité professionnelle principale à compter du 14 novembre 2005 ; que cette circonstance emportait la résiliation de plein droit du contrat le liant à l'université d'Auvergne - Clermont I, en application des dispositions du décret du 17 juillet 1985 rappelées ci-dessus ;

Considérant que, dès lors que l'administration était, ainsi qu'il a été dit, tenue de résilier le contrat d'association de M. A, celui-ci ne peut utilement soutenir que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 mettant fin, à compter du 31 août 2006, à ses fonctions de professeur associé à mi-temps ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information à l'université d'Auvergne-Clermont I.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2009, n° 311170
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311170
Numéro NOR : CETATEXT000020319153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-23;311170 ?
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