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23/02/2009 | FRANCE | N°311630

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 311630


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2007 et le 17 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État que soit déclaré nul et de nul effet le décret du 5 janvier 1982 en tant qu'il a porté nomination de M. B en qualité de juge au tribunal de grande instance de Thionville chargé du tribunal d'instance de Hayange ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par M. A, enregistrée le 23 janvier 2009 ;

Vu

le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir ente...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2007 et le 17 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État que soit déclaré nul et de nul effet le décret du 5 janvier 1982 en tant qu'il a porté nomination de M. B en qualité de juge au tribunal de grande instance de Thionville chargé du tribunal d'instance de Hayange ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par M. A, enregistrée le 23 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à ce que soit déclaré nul et de nul effet le décret du 5 janvier 1982 en tant qu'il a porté nomination de M. B en qualité de juge au tribunal de grande instance de Thionville chargé du tribunal d'instance de Hayange, M. A soutient que cette nomination a été prise pour ordre, dès lors que sa révocation prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature le 8 février 1981 n'était pas définitive du fait de la survenance de la loi d'amnistie ; que toutefois, ainsi d'ailleurs qu'il a été jugé par une décision n° 39278 du 5 mai 1982 du Conseil d'État statuant au contentieux, l'amnistie résultant de la loi du 4 août 1981, dont a bénéficié le requérant après qu'il a été révoqué des fonctions dans lesquelles M. B a été nommé à sa suite n'a, en tout état de cause, pu avoir pour effet de le réintégrer de plein droit dans les fonctions qu'il occupait à la date de sa révocation ; que le requérant n'est donc par fondé à soutenir que la nomination de M. B était une nomination pour ordre ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311630
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 311630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311630.20090223
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