Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE, dont le siège est sis 31 rue de Tournon 75006 Paris, représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire du 2 octobre 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable concernant l'accès à la propriété privée dans le cadre des inventaires du patrimoine naturel de l'article L. 411-5 du code de l'environnement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu la loi du 6 juillet 1943 sur les travaux géodésiques et cadastraux ;
Vu la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE demande l'annulation de la circulaire du 2 octobre 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable concernant l'accès à la propriété privée dans le cadre des inventaires du patrimoine naturel de l'article L. 411-5 du code de l'environnement ; que les dispositions de cette circulaire, qui se bornent à rappeler et expliciter des dispositions législatives permettant la mise en oeuvre de ces inventaires, sont dépourvues de caractère impératif et par suite ne font pas grief ; que, dès lors, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire est fondé à soutenir que la requête de la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.