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23/02/2009 | FRANCE | N°312493

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 312493


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 17 octobre 2007, notifiée le 4 décembre 2007, par laquelle la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté le recours introduit contre la décision du 16 juin 2007 par laquelle la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une mesure

de suspension du droit d'exercer la médecine pour une durée de di...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 17 octobre 2007, notifiée le 4 décembre 2007, par laquelle la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté le recours introduit contre la décision du 16 juin 2007 par laquelle la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pour une durée de dix ans et subordonné la reprise de son activité à une nouvelle expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2009, présentée par M. CAIZERGUES ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers (...) ;

Considérant que, par une décision du 17 octobre 2007, qui n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle ou d'une sanction disciplinaire, le conseil national de l'ordre des médecins siégeant en formation restreinte a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2007 par laquelle la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse le suspendant de son droit d'exercer la médecine pour une durée de dix ans et subordonnant la reprise de son activité à une nouvelle expertise ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois médecins ayant procédé à l'expertise de l'état de M. A ont été désignés conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ; que l'examen de M. A a été réalisé en présence des trois experts ; que la circonstance que le rapport de l'expertise du 21 décembre 2006 a été établi sur un papier à en-tête de l'un des trois experts est sans incidence sur la régularité de l'expertise, dès lors que ce rapport est signé par les trois experts désignés ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des termes de ce rapport que les experts se seraient fondés sur l'état de santé du requérant en 1999 pour estimer que cet état était, en 2006, définitivement incompatible avec tout exercice professionnel ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour estimer que l'état de santé de M. A rendait dangereux l'exercice de la profession médicale, le conseil national de l'ordre des médecins, s'est fondé sur l'avis des experts qui concluent à l'inaptitude définitive du requérant à exercer la médecine et sur la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, aucun élément médical ne lui avait été communiqué qui permette d'estimer que l'état de santé du requérant s'était amélioré ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ainsi prise soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà été suspendu à plusieurs reprises au titre des dispositions précitées de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, pour des durées d'un an ; qu'eu égard, d'une part, aux conclusions de l'expertise médicale établissant la gravité de son état et de l'affection dont il est atteint, d'autre part, à la possibilité qu'aura M. A, s'il est établi que l'amélioration de son état de santé le permet, de demander au conseil national de l'ordre des médecins de reprendre son activité professionnelle avant l'expiration de la période de suspension, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas, en fixant la durée de suspension à dix ans, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre au conseil national de l'ordre des médecins de prescrire les nouveaux examens médicaux demandés par M. A, que celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône et au conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2009, n° 312493
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312493
Numéro NOR : CETATEXT000020319158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-23;312493 ?
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