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23/02/2009 | FRANCE | N°313331

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 313331


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France au Caire (Maroc) lui refusant un visa de long séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France au Caire de lui délivrer le visa deman

dé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à i...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France au Caire (Maroc) lui refusant un visa de long séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France au Caire de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 19 février 2008 postérieure à l'enregistrement de la requête, le consul général de France au Caire a délivré à M. Kamal A le visa d'entrée en France et de long séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kamal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313331
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 313331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313331.20090223
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