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23/02/2009 | FRANCE | N°314640

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 314640


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CERTIFIES ET AGREGES EFFICACITE INDEPENDANCE LAICITE CONVERGENCE, dont le siège est 5, rue Clisson à Paris (75013) ; le SYNDICAT NATIONAL DES CERTIFIES ET AGREGES EFFICACITE INDEPENDANCE LAICITE CONVERGENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service du 29 octobre 2007 du ministre de l'éducation nationale relative au développement du baccalauréat professionnel en trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CERTIFIES ET AGREGES EFFICACITE INDEPENDANCE LAICITE CONVERGENCE, dont le siège est 5, rue Clisson à Paris (75013) ; le SYNDICAT NATIONAL DES CERTIFIES ET AGREGES EFFICACITE INDEPENDANCE LAICITE CONVERGENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service du 29 octobre 2007 du ministre de l'éducation nationale relative au développement du baccalauréat professionnel en trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2004-659 du 30 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 juin 2004 portant dispositions spécifiques relatives à la préparation du baccalauréat professionnel « I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article D. 337-57 du code de l'éducation, des élèves qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés à ces alinéas peuvent être admis, à titre expérimental, à préparer un baccalauréat professionnel en trois ans. (...). / Les spécialités de baccalauréat professionnel concernées par l'expérimentation, créées en application du premier alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Les modalités de mise en oeuvre du présent décret et, notamment, les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations d'ouverture pour les sections de baccalauréat professionnel dans les lycées professionnels sont fixées par le ministre chargé de l'éducation. » ;

Considérant que, par la note attaquée, le ministre de l'éducation nationale, faisant application des dispositions précitées du décret du 30 juin 2004, en vigueur à la date d'édiction de cette note, s'est borné à prescrire la mise en oeuvre progressive du dispositif expérimental prévu par ces dispositions, en fixant les spécialités de baccalauréat professionnel concernées par l'expérimentation, le pourcentage de divisions concernées par l'expérimentation pour chaque spécialité, les modalités du passage, quand il y a lieu, à une préparation du baccalauréat professionnel en trois ans, enfin un objectif intermédiaire de 45 000 élèves à accueillir dans des formations en trois ans au baccalauréat professionnel à la rentrée 2008 ; qu'ainsi le ministre - qui n'a aucunement décidé, par la note attaquée, la mise en oeuvre générale de la réforme - n'a pas excédé les limites de la compétence qui lui était attribuée par les articles 1er et 4 du décret du 30 juin 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES CERTIFIES ET AGREGES EFFICACITE INDEPENDANCE LAICITE CONVERGENCE n'est pas fondé à demander l'annulation de la note attaquée ; que ces conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CERTIFIES ET AGREGES EFFICACITE INDEPENDANCE LAICITE CONVERGENCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CERTIFIES ET AGREGES EFFICACITE INDEPENDANCE LAICITE CONVERGENCE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314640
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 314640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314640.20090223
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