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23/02/2009 | FRANCE | N°314712

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 314712


Vu l'ordonnance du 21 mars 2008, enregistrée le 31 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Olivier A, demeurant ..., M. Emmanuel C, demeurant ..., M. Olivier D, demeurant ... et M. Eric B, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du comité d'organisation des expositions du travail-concours Un des Meilleurs Ouvriers d

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Vu l'ordonnance du 21 mars 2008, enregistrée le 31 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Olivier A, demeurant ..., M. Emmanuel C, demeurant ..., M. Olivier D, demeurant ... et M. Eric B, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du comité d'organisation des expositions du travail-concours Un des Meilleurs Ouvriers de France rejetant leur recours gracieux du 12 novembre 2007 tendant au retrait de la décision du 7 novembre 2007 dudit comité les déclarant non admis au concours Un des Meilleurs Ouvriers de France de la classe Tonnellerie-Petite tonnellerie de luxe, ensemble la décision du 13 février 2008 confirmant le rejet implicite de leur recours gracieux et ladite décision du 7 novembre 2007 ;

2°) d'enjoindre au comité d'organisation des expositions du travail-concours Un des Meilleurs Ouvriers de France d'évaluer leur réalisation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du comité d'organisation des expositions du travail la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 juillet 2001 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 338-9 du code l'éducation : Le diplôme professionnel « Un des Meilleurs Ouvriers de France est un diplôme d'Etat qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel (...). Il est délivré au titre d'une profession dénommée classe, rattachée à un groupe de métiers... ; qu'il résulte des articles D. 338-19, D. 338-20 et D. 338-21 que les jurys de classe et le jury général de l'examen sont nommés par le ministre chargé de l'éducation et qu'ils lui proposent la liste des lauréats ; qu'aux termes de l'article D. 338-18 de ce code, l'association comité d'organisation des expositions du travail est chargée d'assurer l'organisation matérielle des examens du diplôme professionnel ;

Considérant que MM. A, C, D et B, qui ont concouru dans l'épreuve de la session 2004-2007 de l'examen pour l'attribution du titre Un des Meilleurs Ouvriers de France, dans le groupe des métiers de l'habitation et du bois (classe tonnellerie, option grande tonnellerie), doivent être regardés comme demandant l'annulation des délibérations du jury de classe et du jury général du 7 novembre 2007 par lesquelles ils ont été déclarés non admis, délibérations que le secrétaire du comité d'organisation des expositions du travail, sans excéder ses compétences, s'est borné à leur transmettre, ainsi que l'annulation de la décision du 13 février 2008 rejetant leur recours gracieux ;

Sur la légalité des délibérations attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 338-19 du code de l'éducation : Le jury de chaque classe est constitué d'enseignants ou de professionnels, employeurs et salariés ... ; que, eu égard à l'objet de l'examen et du diplôme en cause, les membres du jury doivent, pour l'application de ces dispositions, être en activité ; que, par suite, la participation non contestée au jury de la classe tonnellerie d'au moins une personne retraitée de son activité professionnelle a été de nature à vicier la délibération de ce jury de classe et, par suite, la délibération attaquée du jury général ; qu'il résulte de ce qui précède que les délibérations attaquées, ainsi que, par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux, sont entachés d'illégalité et doivent, par suite, être annulés ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire procéder sous astreinte à une nouvelle évaluation des pièces remises par les candidats :

Considérant que l'irrégularité constatée dans la composition du jury de la classe pour la session 2004-2007 implique nécessairement que l'administration procède à la nomination d'un nouveau jury chargé d'examiner pour la même session les candidatures de MM. A, C, D et B ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A et autres de la somme de 500 euros chacun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les délibérations du jury général de l'examen Un des Meilleurs Ouvriers de France pour la session 2004-2007 relatives au groupe des métiers de l'habitation et du bois (classe tonnellerie, option grande tonnellerie), en tant qu'elles déclarent MM. A, C, D et B non admis, et la décision rejetant leur recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à la constitution d'un nouveau jury de la classe tonnellerie du groupe métiers de l'habitation et du bois, chargé de l'examen des candidatures de MM. A, C, D et B.

Article 3 : L'Etat versera à MM. A, C, D et B la somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de MM. A, C, D et B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, à M. Emmanuel C, à M. Olivier D, à M. Eric B, au comité d'organisation des expositions du travail et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314712
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 314712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314712.20090223
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