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23/02/2009 | FRANCE | N°315891

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 315891


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mai, 5 juin et 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 août 2007 par laquelle la ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du premier alinéa de l'article R. 233-9 du code justice administrative ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'abroger ou de modifier ces dispositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2

00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mai, 5 juin et 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 août 2007 par laquelle la ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du premier alinéa de l'article R. 233-9 du code justice administrative ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'abroger ou de modifier ces dispositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2009, présentée par M. A ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 233-9 du code de justice administrative : « Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu par l'article L. 233-6 » ; que l'article L. 233-6 du même code prévoit un concours de recrutement complémentaire dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, la limitation à trois du nombre de candidatures au concours de recrutement complémentaire dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne porte atteinte ni aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice d'une liberté publique, ni à celles accordées aux agents publics, au sens de l'article 34 de la Constitution ; qu'elle constitue une simple modalité d'organisation du recrutement dans ce corps, dont la fixation relève de la compétence du pouvoir réglementaire et non du législateur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la disposition contestée du code de justice administrative serait entachée d'incompétence, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la disposition contestée se justifie, notamment, par la volonté de garantir la qualité du recrutement dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de limiter le coût pour la collectivité de l'organisation de ce concours ; que la règle de la limitation à trois du nombre de candidatures ne méconnaît ni le principe d'égalité, ni le principe d'égalité d'accès aux emplois publics, dès lors, d'une part, que le critère de limitation retenu est objectif et identique pour tous les candidats, d'autre part, que la différence de traitement entre les candidats s'étant présentés trois fois et les autres candidats est en rapport avec la différence de leur situation et se trouve justifiée par des motifs d'intérêt général ;

Considérant, en troisième lieu, que cette limitation ne constitue aucunement, ni une mesure de police, ni une peine applicable aux crimes et délits ; que, dès lors, les moyens tirés, d'une part, de ce qu'elle serait illégale en instaurant une interdiction générale et absolue et, d'autre part, de ce qu'elle ne serait pas strictement et évidemment nécessaire et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction dont elle est assortie ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2009, n° 315891
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315891
Numéro NOR : CETATEXT000020471403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-23;315891 ?
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