Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, la note publiée au bulletin officiel des impôts du 3 avril 2008 relative aux demandes de révision de la notation 2008 (gestion 2007) des agents des catégories A (inspecteurs et inspecteurs départementaux de 3ème classe-fin de carrière) B et C et, d'autre part, le guide des travaux dans le cadre des CAPL et CAPN relatif à la révision de la notation des agents des catégories A (inspecteurs, inspecteurs départementaux de 3ème classe-FC), B et C, publié en avril 2008, en tant qu'ils limitent à 30 jours le délai pour former un recours en révision de la notation devant la commission administrative paritaire compétente ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui prévoient une procédure de recours administratif contre les décisions attribuant aux agents leurs notes, que seul un décret en Conseil d'Etat peut fixer à une durée différente de celle de deux mois le délai dans lequel les fonctionnaires peuvent, après avoir reçu notification de leur note, introduire ce recours ;
Considérant qu'en premier lieu, la note publiée le 3 avril 2008 au bulletin officiel des impôts de la direction générale des impôts relative aux demandes de révision de la notation 2008 (gestion 2007) des agents des catégories A (inspecteurs et inspecteurs départementaux de 3ème classe - fin de carrière), B et C, prévoit, dans son premier paragraphe à la page 2 : « Les requêtes tendant à la révision de la notation [...] sont adressées au président de la CAP compétente (CAPL ou CAPN) et déposées dûment motivées auprès des chefs de service notateurs dans le délai de 30 jours à compter de la date de remise de la fiche de notation à l'agent » ; qu'en second lieu, le guide relatif à la révision de la notation des mêmes agents publié en avril 2008 prévoit, au II de sa fiche III : Le délai initial d'un mois à compter de la remise de la fiche de notation pour déposer une demande en révision de la notation en CAPL (ou CAPN) a été reconduit ... ; que les dispositions précitées de la note et du guide attaqués, qui méconnaissent les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, doivent être annulées ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les dispositions du paragraphe 1er de la page 2 de la note relative aux demandes de révision de la notation 2008 (gestion 2007) des agents des catégories A (inspecteurs et inspecteurs départementaux de 3ème classe - fin de carrière), B et C ainsi que les dispositions du II de la fiche III du guide relatif à la révision de la notation des mêmes agents sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.