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23/02/2009 | FRANCE | N°316651

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 316651


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la note publiée au bulletin officiel des impôts du 3 avril 2008 relative aux demandes de révision de la notation 2008 (gestion 2007) des agents des catégories A (inspecteurs et inspecteurs départementaux de 3ème classe-fin de carrière) B et C et, d'autre part, le guide des travaux dans le cadre des CAPL et CAPN relatif à la révision de la notation des agents des catégories A (inspe

cteurs, inspecteurs départementaux de 3ème classe-FC), B et C, publié...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la note publiée au bulletin officiel des impôts du 3 avril 2008 relative aux demandes de révision de la notation 2008 (gestion 2007) des agents des catégories A (inspecteurs et inspecteurs départementaux de 3ème classe-fin de carrière) B et C et, d'autre part, le guide des travaux dans le cadre des CAPL et CAPN relatif à la révision de la notation des agents des catégories A (inspecteurs, inspecteurs départementaux de 3ème classe-FC), B et C, publié en avril 2008, en tant qu'ils limitent à 30 jours le délai pour former un recours en révision de la notation devant la commission administrative paritaire compétente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui prévoient une procédure de recours administratif contre les décisions attribuant aux agents leurs notes, que seul un décret en Conseil d'Etat peut fixer à une durée différente de celle de deux mois le délai dans lequel les fonctionnaires peuvent, après avoir reçu notification de leur note, introduire ce recours ;

Considérant qu'en premier lieu, la note publiée le 3 avril 2008 au bulletin officiel des impôts de la direction générale des impôts relative aux demandes de révision de la notation 2008 (gestion 2007) des agents des catégories A (inspecteurs et inspecteurs départementaux de 3ème classe - fin de carrière), B et C, prévoit, dans son premier paragraphe à la page 2 : « Les requêtes tendant à la révision de la notation [...] sont adressées au président de la CAP compétente (CAPL ou CAPN) et déposées dûment motivées auprès des chefs de service notateurs dans le délai de 30 jours à compter de la date de remise de la fiche de notation à l'agent » ; qu'en second lieu, le guide relatif à la révision de la notation des mêmes agents publié en avril 2008 prévoit, au II de sa fiche III : Le délai initial d'un mois à compter de la remise de la fiche de notation pour déposer une demande en révision de la notation en CAPL (ou CAPN) a été reconduit ... ; que les dispositions précitées de la note et du guide attaqués, qui méconnaissent les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, doivent être annulées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les dispositions du paragraphe 1er de la page 2 de la note relative aux demandes de révision de la notation 2008 (gestion 2007) des agents des catégories A (inspecteurs et inspecteurs départementaux de 3ème classe - fin de carrière), B et C ainsi que les dispositions du II de la fiche III du guide relatif à la révision de la notation des mêmes agents sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2009, n° 316651
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316651
Numéro NOR : CETATEXT000020319163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-23;316651 ?
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