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23/02/2009 | FRANCE | N°317665

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 février 2009, 317665


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René F, M. Bernard R, M. Fabien I, M. Bernard G, M. Franck E, M. Etienne H, M. Jackie N, Mme Christine P, M. Serge Q, M. Jean-Louis M, Mme Magali C, Mme Solange J, M. Serge L, M. Serge K, Mme Sarah B, demeurant à l'... ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipa

ux de la commune de Petit Noir ;

2°) de rejeter le déféré du préfet...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René F, M. Bernard R, M. Fabien I, M. Bernard G, M. Franck E, M. Etienne H, M. Jackie N, Mme Christine P, M. Serge Q, M. Jean-Louis M, Mme Magali C, Mme Solange J, M. Serge L, M. Serge K, Mme Sarah B, demeurant à l'... ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Petit Noir ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Jura ainsi que la protestation de MM. D, O et A et de valider leur élection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des élections municipales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Petit Noir (39), la seule liste en présence, conduite par M. F, maire sortant, a été intégralement élue dès le premier tour, le dernier des quinze conseillers municipaux élus obtenant 349 voix pour 492 suffrages exprimés, la majorité absolue s'établissant à 247 voix et la première personne non élue obtenant 13 voix ; que la requête présentée par M. F et autres est dirigée contre le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé leur élection en tant que conseillers municipaux ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du code électoral : Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture ; qu'aux termes de l'article R. 68 du même code : Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. / Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs ;

Considérant que l'inobservation des dispositions des articles L. 68 et R. 68 du code électoral n'est de nature à justifier l'annulation de l'élection que si elle a eu pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité des résultats ; qu'il n'est ni allégué ni établi que le fait que les feuilles de pointage remplies lors du dépouillement des votes à l'issue du premier tour de scrutin ne font apparaître que les résultats des candidats de la liste du maire aurait eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude ou une manoeuvre ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce grief pour annuler l'ensemble des opérations électorales ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués devant le tribunal administratif de Besançon ;

Sur le grief tiré d'irrégularités dans le déroulement du dépouillement des opérations électorales :

Considérant qu'il n'est pas contesté que, lors du dépouillement, l'urne a été vidée sur la table, les enveloppes n'ont pas été regroupées par paquet de 100 dans des enveloppes cachetées et signées, mais regroupées par paquet de 10 et directement ouvertes ; que les bulletins en faveur de la liste complète conduite par le maire sortant ont été réunis puis comptés, les autres bulletins étant mis de côté, puis les bulletins nuls étant comptés ; que dès lors, le déroulement des opérations de dépouillement a méconnu les dispositions de l'article L. 65 du code électoral ; que toutefois, de telles circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, en l'absence de fraude ou de manoeuvre et compte tenu de l'écart, ci-dessus mentionné, entre le nombre des voix obtenues par le dernier élu et la majorité absolue ;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises par le président du bureau de vote dans le décompte des bulletins nuls :

Considérant que les requérants allèguent que des bulletins valables ont été déclarés nuls en méconnaissance des dispositions de l'article L. 66 du code électoral ; que si l'existence d'irrégularités dans le décompte des bulletins n'est pas contestée, ces irrégularités n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'élection d'un ou plusieurs candidats compte tenu de l'écart de voix, et sont en l'espèce sans incidence sur la sincérité des résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Petit Noir ; qu'il y a lieu par suite d'annuler ce jugement et de valider ces opérations ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 juin 2008 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Petit Noir sont validées.

Article 3 : La protestation de M. Guy O, de M. Jean-Marie A et de M. Louis D et le déféré du préfet du Jura devant le tribunal administratif de Besançon sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René F, à M. Bernard R, à M. Fabien I, à M. Bernard G, à M. Franck E, à M. Etienne H, à M. Jackie N, à Mme Christine P, à M. Serge Q, à M. Jean-Louis M, à Mme Magali C, à Mme Solange J, à M. Serge L, à M. Serge K, à Mme Sarah B, au préfet du Jura, à M. Louis D, à M. Guy O, à M. Jean-Marie A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2009, n° 317665
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317665
Numéro NOR : CETATEXT000020319165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-23;317665 ?
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