Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Valère N, Mme Sylvie O, Mme Pierrette P, M. Bernard Q, M. Jacques R, M. Jacques S, M. Dimitri T, M. Gilbert U, Mme Anne-Sophie V, Mme Julie W, Mme Edith X et M. Hervé M, demeurant... ; M. N et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé à la demande de M. Jean-Marie Y et autres, les opérations électorales du second tour des élections municipales dans la commune de Saint-Paër (Seine-Maritime) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par Mme P, enregistrée le 6 février 2009 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : « Le recours contre la décision du tribunal administratif (...) doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 7 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les opérations électorales du second tour des élections municipales de Saint-Paër (Seine-Maritime), a été notifié aux personnes intéressées par lettre recommandée en date du 20 mai 2008, laquelle a été reçue par ses destinataires au plus tard le 27 mai ; que la requête d'appel de M. N et onze autres personnes, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 27 juin 2008, ne contenait l'exposé d'aucun fait, ni l'énoncé d'aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué ; qu'un autre mémoire présenté par les requérants au soutien de leurs conclusions, et contenant l'exposé de faits et moyens, n'a été enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat que le 27 novembre 2008, soit après l'expiration du délai d'un mois imposé par les dispositions du code électoral ci-dessus rappelées ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. N et autres doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. Y tendant à ce que M. N et autres soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. N et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Valère N, à Mme Sylvie O, à Mme Pierrette P, à M. Bernard Q, à M. Jacques R, à M. Jacques S, à M. Dimitri T, à M. Gilbert U, à Mme Anne-Sophie V, à Mme Julie W, à Mme Edith X, à M. Hervé M, à M. Jean-Marie Y, à Mme Hélène A, à Mme Evelyne B, à Mme Evelyne C, à Mme Amélie D, à Mme Céline E, à Mme Pierrette F, à M. Jean-Claude G, à M. Jean-Louis H, à Mme Marie-Thérèse I, à M. Bruno J et à Mme Chantal K.
Copie en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.