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23/02/2009 | FRANCE | N°318492

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 318492


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation formée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour le renouvellement des conseillers municipaux dans la commune du Barcarès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibérée présentée par M. D, enregistrée le 26 janvier 2009 ;
>Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation formée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour le renouvellement des conseillers municipaux dans la commune du Barcarès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibérée présentée par M. D, enregistrée le 26 janvier 2009 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 12 juin 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation de M. D formée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour le renouvellement des conseillers municipaux dans la commune du Barcarès ; que M. D relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les notes en délibéré que Mme A a produites les 6 et 10 juin 2008, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif et versées au dossier ; qu'en estimant que ces notes ne comportaient pas d'élément nouveau qui rende nécessaire leur communication et en se bornant à les viser, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles « L'instruction des affaires est contradictoire (...) » ;

Sur les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour le renouvellement des conseillers municipaux dans la commune du Barcarès :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. » ; que la déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste qui, en application de l'article L. 265 de ce code, doit notamment être assortie des documents officiels justifiant que les candidats de la liste satisfont aux conditions posées par l'article L. 228 ; qu'en application de l'article R. 128 de ce code, ces justificatifs consistent soient en une attestation d'inscription sur les listes électorales délivrée par le maire de la commune dans les trente jours précédant le dépôt de candidature, soit en une justification délivrée par les services fiscaux ou résultant d'un acte notarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour certains candidats de la liste de M. D était nécessaire une attestation du maire, qui n'a été sollicitée que le matin même du dépôt de candidature, que pour d'autres devait être produit un justificatif qui n'a été sollicité des services fiscaux qu'après le dépôt de la liste en préfecture ; que par suite, la circonstance que le maire aurait pu signer l'attestation sollicitée un peu plus tôt qu'il ne l'a fait dans la matinée est sans incidence sur le fait que M. D n'avait, par ailleurs, pas réuni l'ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais et que le dépôt de sa liste a été refusé, pour ce motif, par le préfet des Pyrénées Orientales ; que, dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier à rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du requérant la somme que demande Mme A à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard D, à Mme Joëlle A, à M. Jean-Louis B , et à M. René C.

Copie en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318492
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 318492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318492.20090223
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