Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2008 pour l'élection d'un membre du conseil municipal dans la commune de Saint-Christophe-en-Bazelle (Indre) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : 148 mm x 105 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ; (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les bulletins utilisés pour M. A, qui a été proclamé élu à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées à Saint-Christophe-en-Bazelle le 22 juin 2008 en vue de pourvoir un siège de conseiller municipal, ne respectaient pas le format prescrit par les dispositions précitées, cette irrégularité n'était pas constitutive d'une manoeuvre et n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que si M. C allègue qu'en raison de la différence de format entre les bulletins des deux candidats, il était possible de connaître le sens du vote des électeurs lorsque ceux-ci se débarrassaient d'un bulletin dans la corbeille prévue à cet effet dans l'isoloir, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance soit établie, ni, en tout état de cause, qu'elle ait pu avoir pour effet de fausser la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre le scrutin du 22 juin 2008 à Saint-Christophe-en-Bazelle ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. GIRAULT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel C, et à M. Pierre A.
Copie en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.