Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée à l'encontre de l'élection de Mme Colette C-A en qualité de conseiller général du canton de Menton Est ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. B se prévaut, pour demander l'annulation de l'élection de Mme Colette C-A en tant que conseiller général du canton de Menton-Est, de sa qualité d'électeur d'un autre canton du département ayant exercé sur le territoire du canton de Menton-Est une activité professionnelle en relation avec la municipalité de Menton ; que, dès lors qu'il ne se prévaut d'aucune des qualités mentionnées à l'article L. 222 du code électoral qui dispose que « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif », il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir opposée par Mme C-A à sa protestation et tirée de ce qu'il était dépourvu d'intérêt pour demander l'annulation de son élection ;
Considérant, d'autre part, que dans le mémoire du 25 août 2008 présenté par M. B, le passage commençant par les termes « et qui après des menaces » et finissant par les termes « et celle de sa femme », le passage commençant par les termes « et qui depuis s'est avéré » et terminant par les termes « recherche même succincte sur internet », le passage commençant par les termes « où se mêlent » et finissant par les termes « clientélisme, etc. », le passage commençant par les termes « cette réunion qui se déroule » et finissant par les termes « tout de suite la région », le passage commençant par les termes « toutes ces actions » et finissant par les termes « je n'y avais pas accès » et le passage commençant par les termes « Vers 16h30, trois employés municipaux » et finissant par les termes « à retrouver mon souffle » sont diffamatoires ; que, dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a ordonné leur suppression en application des dispositions de l'articles L. 721-2 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B.
Copie en sera adressée pour information à Mme Colette C-A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.