Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2008 et 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme irrecevable sa protestation tendant à la rectification des résultats du deuxième tour de scrutin de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Sainte-Rose, proclamés le 16 mars 2008 ;
2°) statuant au fond, de rectifier ces résultats ;
3°) de mettre à la charge de M. Adrien B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif./ Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai » ;
Considérant que la demande adressée par M. A au tribunal administratif de Basse-Terre tendait à ce que soient attribués vingt-quatre sièges à la liste « Sainte-Rose ensemble, Sainte-Rose qui gagne », au lieu de vingt-trois, et deux sièges à la liste « Sainte-Rose demain force d'action et de rassemblement », au lieu de trois, afin de rectifier l'erreur matérielle entachant au procès-verbal du bureau centralisateur la répartition des sièges entre les listes ; qu'elle avait, dès lors, le caractère d'une protestation au sens des dispositions précitées ;
Considérant que la proclamation des résultats de l'élection des conseillers municipaux de Sainte-Rose a eu lieu le 16 mars 2008 ; qu'en application des dispositions précitées, le délai pour contester cette proclamation, dont l'illégalité alléguée n'est pas de nature à la faire regarder comme inexistante, expirait le vendredi 21 mars 2008 à 18 heures ; que, par suite, la protestation de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 3 avril 2008, était tardive et donc irrecevable ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation comme manifestement irrecevable ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.