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23/02/2009 | FRANCE | N°321793

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 321793


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Manosque (Alpes de Haute-Provence) et, d'autre part, au rejet du compte de campagne de M. A et à ce que ce dernier soit d

claré inéligible, ensemble lesdites opérations électorales des 9 et ...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Manosque (Alpes de Haute-Provence) et, d'autre part, au rejet du compte de campagne de M. A et à ce que ce dernier soit déclaré inéligible, ensemble lesdites opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 ;

2°) d'ordonner la mise en place d'une délégation spéciale dans l'attente des prochaines élections ;

3°) de mettre à la charge de M. A et de l'Etat, chacun ou solidairement, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2009, présentée par M. B ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du même code : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ;

Sur les moyens relatifs au compte de campagne :

Considérant que M. B soutient que des dépenses exposées par ou pour le compte de la liste conduite par M. A, qui a obtenu la majorité des sièges au conseil municipal de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), à l'issue des opérations électorales de mars 2008, ont été sous-évaluées ou omises dans le compte de campagne de celui-ci, en violation des dispositions précitées du code électoral ;

Considérant, en premier lieu, que les simples allégations du requérant concernant l'évaluation du coût de l'équipement et du fonctionnement du local de campagne, inclus dans le compte de campagne de M. A, ne sont pas de nature à remettre en cause les sommes prises en compte sur ce point, sur la base des factures produites par M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait bénéficié, pour les besoins de sa campagne, du concours d'agents de la commune qui auraient utilisé à cette fin leurs téléphones professionnels ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les prestations fournies par l'entreprise Hedra Consulting, qui a effectué un sondage d'opinion pour le compte de la liste de M. A, ont été payées à un prix inférieur à celui qui ressort de devis demandés à d'autres entreprises pour d'autres services, ne suffit pas à établir, en l'espèce, une sous-facturation ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour contester la sincérité des dépenses liées à la location d'une salle, le requérant produit les devis d'une société de nettoyage et d'une entreprise de réparation de voitures ; que ces devis ne sont pas de nature à établir la sous-estimation du coût de location de la salle ; qu'il en va de même pour la facture concernant la location des chaises ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen selon lequel les frais de location du local de permanence auraient été sous-évalués n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que ni le format ni la périodicité de la revue municipale « Couleurs Manosque » n'ont été modifiés pendant la période prévue à l'article L. 52-4 du code électoral ; que les extraits à caractère local de cette revue mentionnés par M. B se bornent à traiter, sous forme d'éditorial du maire et de quelques articles, de la situation de la commune et de ses réalisations, sans excéder l'objet habituel d'une telle publication et sans faire référence aux élections municipales ; que la circonstance que l'éditorial du maire soit signé de son propre nom ne suffit pas, par elle-même, à conférer à cet extrait un caractère de propagande électorale ;

Considérant, en septième lieu, que les agendas distribués par la commune à quelques personnalités qui contiennent, outre un calendrier et des pages publicitaires, quelques articles se rapportant aux principaux services communaux et aux politiques municipales, ne peuvent, eu égard à leur contenu, être regardés comme des documents de propagande électorale ou comme ayant procuré au maire sortant un avantage dont le coût devrait être réintégré dans son compte de campagne ;

Considérant, en dernier lieu, que la clé de répartition consistant à partager le coût de la réunion du 13 mars 2008 pour moitié entre la liste « Le bon sens pour Manosque » candidate à l'élection municipale et M. C candidat à l'élection cantonale, ne peut être regardée comme erronée et comme bénéficiant à M. A, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'une réunion commune avait été organisée pour les deux scrutins ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'apporte pas au soutien de ses allégations d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission nationale des comptes de campagne et des financement politique, dans sa décision du 7 juillet 2008, sur la sincérité du compte de campagne de M. A ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité du compte de campagne de M. A et du dépassement du plafond de dépenses autorisé doivent être écartés ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, dans le délai de protestation de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral, M. B n'avait présenté que des griefs relatifs à la sous-évaluation et à l'omission de certains coûts dans le compte de campagne de M. A ; que les autres griefs soulevés en première instance et repris devant le Conseil d'Etat, relatifs à de prétendues irrégularités lors de l'enregistrement de certaines candidatures, ont été présentés devant le tribunal administratif par un mémoire enregistré au-delà de ce délai de cinq jours ; que, par suite, ils sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Manosque en vue de la désignation des conseillers municipaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A ou de l'Etat, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme, dont le montant n'est d'ailleurs pas précisé, demandé au même titre par M. A et autres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard B, à M. Bernard A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321793
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 321793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321793.20090223
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