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25/02/2009 | FRANCE | N°324837

France | France, Conseil d'État, 25 février 2009, 324837


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel A, demeurant ... ; M. Marcel A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note modifiée du 9 janvier 2009 de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice portant organisation et conditions de recrutement de la sélection professionnelle pour l'accès à l'emploi de formateur des personnels (session 2

009) ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel A, demeurant ... ; M. Marcel A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note modifiée du 9 janvier 2009 de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice portant organisation et conditions de recrutement de la sélection professionnelle pour l'accès à l'emploi de formateur des personnels (session 2009) ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au ministre de la justice de procéder, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à l'application de cette dernière ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors que les candidats déclarés admis à la sélection professionnelle pour l'accès à l'emploi de formateur des personnels (session 2009) sont sur le point d'être nommés ; qu'il existe un doute sérieux sur la régularité de l'organisation de la sélection professionnelle ; que le décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ne comporte aucune disposition prévoyant que le personnel de surveillance peut exercer des fonctions spécialisées ; qu'aucun arrêté fixant la liste des emplois spécialisés pouvant être occupés par le personnel de surveillance n'a été pris sur le fondement du décret du 14 avril 2006 et après avis du comité technique paritaire central ; qu'il n'existe aucun arrêté relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance pour l'exercice des fonctions de formateur des personnels de l'administration pénitentiaire pris sur le fondement du décret du 14 avril 2006 et après avis du comité technique paritaire central ; que la saisine du comité technique paritaire compétent constitue une garantie substantielle ; que de l'illégalité de la note portant organisation et conditions de recrutement de la sélection professionnelle pour l'accès à l'emploi de formateur des personnels (session 2009) découle celle des résultats et des nominations prononcés à l'issue de cette sélection ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1993 relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance pour l'exercice des fonctions de formateur des personnels de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués ne présente un caractère sérieux, rejeter une requête par ordonnance sans instruction ni audience publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 : les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatif (...) 4° aux règles statutaires(...) ; que les modalités de sélection professionnelle pour l'accès aux emplois de formateurs du personnel pénitentiaire et l'organisation des recrutement avec collecte des candidatures aux postes proposés par l'administration ne constituent pas des règles statutaires au sens des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982 mais seulement de simples modalités d'exécution des règles statutaires définies par les dispositions du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette note ne pouvait être légalement prise sans que le comité technique paritaire ait été consulté au préalable n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la note ministérielle litigieuse ; qu'en conséquence, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Marcel A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Marcel A.

Copie en sera adressée pour information à la Garde des Sceaux, ministre de la justice et à la directrice de l'École nationale d'administration pénitentiaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 324837
Date de la décision : 25/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2009, n° 324837
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324837.20090225
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