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27/02/2009 | FRANCE | N°303976

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27 février 2009, 303976


Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars 2007, 22 juin 2007 et 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tomislav A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2006 par laquelle le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille homologuant l'arrêté de péril du 29 janvier 2003 modifié pris par

le maire de la commune de Riez et relatif à l'immeuble sis place Neuve...

Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars 2007, 22 juin 2007 et 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tomislav A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2006 par laquelle le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille homologuant l'arrêté de péril du 29 janvier 2003 modifié pris par le maire de la commune de Riez et relatif à l'immeuble sis place Neuve et rue Méjanne appartenant à M. A, lui accordant un délai de 3 mois pour exécuter les travaux prescrits par cet arrêté et, à l'expiration de ce délai et à défaut de leur réalisation, autorisant le maire de la commune de Riez à y procéder d'office et aux frais du propriétaire ;

2°) statuant en qualité de juge de cassation du pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2005, d'annuler ce jugement ;

3°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du maire de Riez tendant à l'homologation de l'arrêté de péril modifié du 29 janvier 2003, de constater l'illégalité de cet arrêté et de mettre à la charge de la commune les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Riez la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Riez,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire... » ;

Considérant que M. A a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une requête dirigée contre le jugement du 16 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille homologuant l'arrêté de péril du 29 janvier 2003 modifié pris par le maire de la commune de Riez et relatif aux immeubles appartenant à M. A, sis place Neuve et rue Méjanne, lui accordant un délai de 3 mois pour exécuter les travaux prescrits par cet arrêté et, à l'expiration de ce délai et à défaut de leur réalisation, autorisant le maire de la commune de Riez à y procéder d'office et aux frais du propriétaire ; que le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, en rejetant cette requête par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que la notification du jugement mentionnait qu'il ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat et que la requête d'appel était par suite irrecevable, sans transmettre le dossier au Conseil d'Etat, comme lui en fait l'obligation l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il y a ainsi lieu d'en prononcer l'annulation ;

Considérant que, par suite de l'annulation de l'ordonnance attaquée, le Conseil d'Etat est saisi, en application notamment des dispositions des articles R. 222-13, 9° et R. 811-1, d'un pourvoi en cassation dirigé contre un jugement rendu en premier et dernier ressort ; que l'affaire est en état et qu'il y a lieu de statuer sur le pourvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 430-26 du code de l'urbanisme, « Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. Il en va de même lorsque l'immeuble menaçant ruine se situe dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine. / L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l'avis rendu par l'architecte des Bâtiments de France sur la déclaration de travaux du 20 février 2003 et le permis de construire du 12 juillet 2004 accordés à M. A pour les immeubles en cause, que ceux-ci se trouvent dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et situés dans un site inscrit ; que, par suite, le tribunal administratif de Marseille n'a pas tiré les conséquences légales des faits de l'espèce en jugeant que la situation de l'immeuble menaçant ruine n'exigeait pas que fût respectée la procédure prévue à l'article R. 430-26 du code de l'urbanisme ; que, par suite, son jugement du 16 décembre 2005 doit être annulé ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Riez le versement à M. A de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 28 juin 2006 du président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune de Riez versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Tomislav A, à la commune de Riez et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2009, n° 303976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303976
Numéro NOR : CETATEXT000020377546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-27;303976 ?
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