La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2009 | FRANCE | N°314019

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27 février 2009, 314019


Vu le recours, enregistré le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE ET LOIRE, dont le siège est 18 rue de Nazareth B.P. 721 à Angers Cedex 01 (49007) ; le service départemental d'incendie et de secours demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 275906 du 21 janvier 2008 du Conseil d'Etat en tant qu'il a mentionné que la décision attaquée par le requérant était une décision du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE MAINE ET LOIRE au l

ieu d'une décision du 30 mai 2000 du président du district de l...

Vu le recours, enregistré le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE ET LOIRE, dont le siège est 18 rue de Nazareth B.P. 721 à Angers Cedex 01 (49007) ; le service départemental d'incendie et de secours demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 275906 du 21 janvier 2008 du Conseil d'Etat en tant qu'il a mentionné que la décision attaquée par le requérant était une décision du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE MAINE ET LOIRE au lieu d'une décision du 30 mai 2000 du président du district de l'agglomération angevine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE ET LOIRE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que, par une décision avant-dire droit en date du 21 juillet 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 1er octobre 2004 et invité les parties à lui fournir tous éléments permettant de comparer les rémunérations et avantages tant individuels que collectifs dont bénéficiait M. A, sapeur-pompier professionnel, au sein du district de l'agglomération angevine au 1er janvier 1996 et ceux que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE ET LOIRE (SDIS) lui offrait lors de son transfert le 1er janvier 2000 ; qu'il résulte de cette décision que le Conseil d'Etat a analysé le litige dont avaient été saisis les juges du fond comme tendant à l'annulation, non de la décision du 30 mai 2000 par laquelle le président du district de l'agglomération angevine avait informé M. A qu'il s'opposait à ce que soit accueillie sa demande tendant au versement de compléments de rémunération dont il bénéficiait avant son transfert au SDIS et avait transmis cette demande à ce service au motif qu'il appartenait au SDIS, désormais seul compétent en matière de gestion des personnels transférés, de se prononcer sur celle-ci, mais de la décision implicite de rejet opposée par le SDIS résultant du silence gardé par lui à la suite de cette transmission ; que par suite, en relevant dans les visas de sa décision rendue sur le fond le 21 janvier 2008 et dans les motifs de celle-ci, que la demande de M. A était dirigée contre la décision par laquelle le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE ET LOIRE avait refusé de lui verser l'indemnité semestrielle et d'autres avantages pécuniaires dont il bénéficiait en tant que sapeur-pompier du district de l'agglomération angevine, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE ET LOIRE n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que son recours ne peut par suite qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE ET LOIRE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE ET LOIRE, à la communauté d'agglomération du Grand Angers et à M. Michel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2009, n° 314019
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314019
Numéro NOR : CETATEXT000020377548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-27;314019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award