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27/02/2009 | FRANCE | N°317942

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27 février 2009, 317942


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain B, demeurant ... ; M. Alain B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a prononcé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Saint-Mihiel ;

2°) de rejeter la protestation de M. Georges H et autres contre ces opérations électorales et de confirmer les résultats du scrutin du 9 mars 2008 pour la désignation des conseillers mun

icipaux de la commune de Saint-Mihiel ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain B, demeurant ... ; M. Alain B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a prononcé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Saint-Mihiel ;

2°) de rejeter la protestation de M. Georges H et autres contre ces opérations électorales et de confirmer les résultats du scrutin du 9 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Mihiel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdit. À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenu. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre d'information de la commune de Saint-Mihiel « Du haut des roches » réalisée aux frais de cette collectivité a été publiée à dix reprises entre mai 2001 et septembre 2004, des numéros 1 à 10 ; qu'elle n'a ensuite reparu qu'en janvier 2007 avec un numéro 11 de quatre pages, puis, en janvier 2008 pour un numéro 12, composé de huit pages ; que ce dernier numéro qui s'ouvrait sur un éditorial du maire relatant une action personnelle contre le projet de suppression du tribunal d'instance de Saint-Mihiel présentait un bilan avantageux de l'action menée par la municipalité sortante, tant dans la gestion des finances communales que sur des sujets sensibles pour les habitants de la commune ; que la diffusion de ce numéro, également accompagné d'un supplément spécial commémorant le 20ème anniversaire du conservatoire municipal, doit être regardée, en l'espèce, comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; que M. B n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, compte-tenu de l'écart de cinq voix séparant les deux listes en présence, le tribunal administratif de Nancy a estimé que cette diffusion avait été de nature à altérer le résultat du scrutin et a prononcé l'annulation des opérations électorales organisées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de Saint-Mihiel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Alain B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain B, à MM. Georges H et Xavier C et Mmes Martine Renaudin, Françoise I, Lydie Gosset, Sylvie Monsciani, Nancy G, Agnès G, Mme Béatrice D et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317942
Date de la décision : 27/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2009, n° 317942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317942.20090227
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