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27/02/2009 | FRANCE | N°318838

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 février 2009, 318838


Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme C...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 15 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser

une provision de 30 000 euros et à la désignation d'un expert médical ...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme C...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 15 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une provision de 30 000 euros et à la désignation d'un expert médical ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande de provision et à la demande d'expertise présentées devant le juge des référés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme A...et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à ce que lui soit allouée une provision et à ce que soit ordonnée une expertise à la suite des préjudices qu'elle estime avoir subi lors de son hospitalisation au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ; que cet appel a été rejeté au motif que le rejet express opposé par l'établissement hospitalier à la demande d'indemnisation était devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux et que la demande d'expertise était, par suite, dépourvue d'utilité ;

Considérant, en premier lieu, que le juge des référés de la cour administrative d'appel était compétent, en application de l'article R. 533-3 du code de justice administrative pour se prononcer sur l'appel de Mme A... ; que le juge ayant rejeté cet appel comme non fondé, Mme A... ne saurait utilement soutenir qu'il aurait commis une erreur de droit en rejetant la requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance sur le fondement de l'article R. 222-1 4°) du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'après avoir sollicité et obtenu la communication du rapport d'enquête comportant des informations relatives aux soins qui avaient été prodigués à Mme C...A..., sa mère, Mlle B...A..., sa fille, a par une lettre en date du 2 septembre 2005 portant la mention " Mlle A...B..., représentante de la familleA... ", demandé au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de reconnaître sa responsabilité dans l'accident dont sa mère avait été victime lors de son hospitalisation dans ce centre ; que par une nouvelle demande en date du 14 février 2006, réitérant la mention " Mlle A...B...représentante de la famille ", celle ci a demandé le remboursement du forfait hospitalier et des frais exposés lors de l'hospitalisation de sa mère ; que par une lettre du 11 mai 2006, notifiée le 13 mai 2006 à MlleA..., le centre hospitalier a rejeté ces demandes ; qu'en déduisant des mentions portées sur les réclamations adressées par Mlle A... à l'hôpital que ce dernier avait, dans les circonstances de l'espèce, pu légitimement estimer, sans être tenu de vérifier l'existence d'un mandat, que celle ci avait été habilitée par sa mère à la représenter, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ; qu'il a pu, sans erreur de droit, en déduire que faute pour Mme A... d'avoir contesté dans les délais de recours contentieux la décision de rejet de la demande faite en son nom sa demande en référé était dépourvue d'utilité ; que le pourvoi de Mme A...doit par suite être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1 : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 318838
Date de la décision : 27/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2009, n° 318838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: Mme Catherine de Salins
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318838.20090227
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