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27/02/2009 | FRANCE | N°319324

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27 février 2009, 319324


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LE CROTOY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LE CROTOY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, a suspendu l'exécution de la décision en date du 21 mai 2008 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LE CROTOY a retiré l'autorisation de construire qui avait été délivrée le 5 mars 2008 à M. Chri

stophe A et refusé le permis de construire qu'il demandait ;

2°) statuant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LE CROTOY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LE CROTOY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, a suspendu l'exécution de la décision en date du 21 mai 2008 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LE CROTOY a retiré l'autorisation de construire qui avait été délivrée le 5 mars 2008 à M. Christophe A et refusé le permis de construire qu'il demandait ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la COMMUNE DE LE CROTOY, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Plantis,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigée contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision , qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce pourvoi devient sans objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation que, postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par la COMMUNE DE LE CROTOY contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens qui a suspendu l'exécution de la décision en date du 21 mai 2008 par laquelle le maire de LE CROTOY a retiré le permis de construire qui avait été délivré à M. A le 5 mars 2008, la construction litigieuse a été entièrement achevée ; que par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LE CROTOY la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la COMMUNE DE LE CROTOY.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LE CROTOY et à M. Christophe A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319324
Date de la décision : 27/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2009, n° 319324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319324.20090227
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