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27/02/2009 | FRANCE | N°324185

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 février 2009, 324185


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2009, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE FEDERATION ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT dont le siège est 46, rue des petites écuries à Paris (75010), représenté par son secrétaire général en exercice, M. Jean-Claude Le Boursicaud ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE dont le siège est 79, route de Grigny « les iris » à Ris Orangis (91136), représenté par son secrétaire général en exercice, M. Christophe Marques ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Eta

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1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2009, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE FEDERATION ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT dont le siège est 46, rue des petites écuries à Paris (75010), représenté par son secrétaire général en exercice, M. Jean-Claude Le Boursicaud ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE dont le siège est 79, route de Grigny « les iris » à Ris Orangis (91136), représenté par son secrétaire général en exercice, M. Christophe Marques ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de la justice du 19 novembre 2008 fixant la liste des organisations syndicales aptes à désigner les représentants au Comité d'hygiène et de sécurité départemental de l'Allier et le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée ; qu'en effet, la décision contestée ne permet pas d'assurer une parfaite représentativité syndicale dans un délai raisonnable ; que son exécution préjudiciera, également, de manière grave et immédiate à leur situation et aux intérêts des personnels qu'ils ont pour mission de représenter ; qu'elle créera, enfin, une insécurité juridique ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la candidature, contrairement à ce que soutient le ministre, a bien été envoyée par télécopie avant la date limite de dépôt des listes ;

Vu la copie de la décision contestée ;

Vu la copie du recours contre cette même décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2009, présenté par le ministre de la justice ; il soutient que la requête est irrecevable ; qu'en effet, il n'est pas justifié que la décision d'introduire le recours ait été prise par un organe compétent du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE ; que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE FEDERATION ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT n'est pas compétent en raison de la présence d'un syndicat représentant les personnes concernées ; qu'il n'est pas apporté la preuve du dépôt d'un recours au fond dans le délai de recours contentieux ; qu'en tout état de cause l'urgence n'est pas caractérisée en raison du délai séparant la publication de l'arrêté de l'enregistrement de la requête ; qu'en outre, les syndicats requérants ne peuvent, pour caractériser l'urgence, soutenir que l'exécution de l'arrêté préjudiciera de manière grave et immédiate à leur situation et aux intérêts des personnels qu'ils ont pour mission de représenter et créera une situation d'insécurité juridique ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en effet, le président du tribunal de grande instance de Moulins n'avait pas matériellement reçu la candidature du syndicat Force Ouvrière lorsqu'il a validé la liste des candidats ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2009, présenté par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE FEDERATION ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT et autre qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils demandent que les frais mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soient augmentés de 500 euros ; ils soutiennent, en outre, que la requête est bien recevable dès lors, d'une part, que les syndicats requérants étaient compétents pour agir en justice contre l'arrêté ministériel, et, d'autre part, qu'un recours au fond a bien été déposé dans le délai de recours contentieux ; que, s'agissant de la condition d'urgence, le délai séparant la publication de l'arrêté de l'enregistrement de la requête est dû à la faute de l'administration dès lors qu'elle n'a pas fourni de récépissé ;

Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 19 février 2009 présenté par le ministre de la justice qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre à titre subsidiaire qu'une éventuelle suspension ne devrait porter que sur la composition du seul comité d'hygiène et de sécurité départemental de l'Allier ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2009 par lequel le ministre de la justice fait connaître que par son nouvel arrêté du 24 février 2009, il a abrogé l'arrêté dont la suspension est demandée et attribué des sièges aux syndicat Force ouvrière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le représentant du SYNDICAT FORCE OUVRIERE FEDERATION ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT et le représentant du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE, et, d'autre part, le ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 19 février à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des syndicats requérants ;

- les représentants du ministre de la justice ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2009 par lequel le ministre de la justice fait connaître que par son nouvel arrêté du 24 février 2009, il a abrogé l'arrêté dont la suspension est demandée et attribué des sièges aux syndicat Force ouvrière ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE FEDERATION ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT et le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE demandent la suspension de l'arrêté du ministre de la justice du 19 novembre 2008 fixant la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au sein du comité d'hygiène et de sécurité départemental des services judiciaires de l'Allier et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles ; que les organisations requérantes font valoir que cet arrêté n'attribue aucun siège au syndicat Force Ouvrière alors qu'il avait obtenu le meilleur résultat lors de la consultation organisée le 21 octobre 2008 en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au niveau géographique où le comité d'hygiène et de sécurité est institué ;

Considérant toutefois que, postérieurement à l'audience publique du 19 février 2009, le ministre de la justice a pris le 24 février 2009, un nouvel arrêté, d'une part, abrogeant l'arrêté du 19 novembre 2008 dont la suspension était demandée et, d'autre part, attribuant le plus grand nombre de sièges aux « syndicats affiliés à la fédération de l'administration générale de l'Etat Force ouvrière » conformément aux résultats de la consultation du 21 octobre 2008 ; que dans ces conditions, les conclusions des syndicats requérants tendant à la suspension de l'arrêté du 19 novembre 2008 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant que dans la circonstance de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 2 000 euros aux deux syndicats requérants ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 19 novembre 2008 du ministre de la justice.

Article 2 : l'Etat versera au SYNDICAT FORCE OUVRIERE FAGE et au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE une somme globale de 2 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT FORCE OUVRIERE FAGE, au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE et à la Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 324185
Date de la décision : 27/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2009, n° 324185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324185.20090227
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