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02/03/2009 | FRANCE | N°324055

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 mars 2009, 324055


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ PIXPLANETE, dont le siège est 21, rue du Renard, Paris (75004) ;

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 29 juillet 2008 procédant à la radiation de la SARL PIXPLANETE (anciennement O'Médias) de la liste des agences de presse au sens de l'ordonnance 45-2646 du 2 novembre 1945 modifié ;

2°) de condamner la commission paritaire des publications et agences de pr

esse (CPPAP) au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des di...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ PIXPLANETE, dont le siège est 21, rue du Renard, Paris (75004) ;

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 29 juillet 2008 procédant à la radiation de la SARL PIXPLANETE (anciennement O'Médias) de la liste des agences de presse au sens de l'ordonnance 45-2646 du 2 novembre 1945 modifié ;

2°) de condamner la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

3°) de condamner la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) aux entiers dépens ;

elle soutient que l'arrêté procédant à sa radiation de la liste des agences de presse est entaché d'excès de pouvoir ; qu'en effet, le changement de dénomination sociale de la société ne constitue pas une remise en cause de l'activité de la société O'Médias devenue la SARL PIXPLANETE ; que la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas mis la société requérante en mesure d'exercer son droit à un recours gracieux ; que l'urgence est constituée dans la mesure où l'exécution de l'arrêté met en cause la pérennité de l'activité de la société ;

Vu, enregistré le 13 février 2009, le mémoire en défense présenté par le premier ministre qui conclut à l'irrecevabilité de la requête ; il soutient qu'une requête en annulation est nécessaire pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que les ministres ayant pris l'arrêté étaient tenus de tirer les conséquences du changement de dénomination sociale ; qu'il n'y a pas urgence dès lors que la société n'apporte pas d'éléments nouveaux selon lesquels l'exécution de l'arrêté compromettrait la poursuite de son activité à court terme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2009, présenté par la SARL PIXPLANETE, qui conclut aux mêmes fins et soutient les même moyens ; elle soutient en outre qu'elle a bien apporté tous les éléments démontrant qu'il y urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté ; que la demande est recevable sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance 45-2646 du 2 novembre 1945 modifié ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SARL PIXPLANETE et, d'autre part, le Premier Ministre ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 19 février 2009 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de la société PIXPLANETE ;

- les représentants de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 26 février 2009, présenté par la SARL PIXPLANETE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort et qu'il a déjà tranché cette question par sa précédente ordonnance du 13 juin 2008 suspendant la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse ; qu'elle a bien appuyé sa demande de suspension par une demande au fond ;

Considérant que la société PIXLANETE demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté interministériel du 29 juillet 2008 procédant à sa radiation de la liste des agences de presse au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) 4° des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ; 5° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;

Considérant que l'arrêté procédant à la radiation de la liste des agences de presse ne présente pas un caractère réglementaire et n'est pas un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif au sens de l'article R. 311-1.5° du même code ; qu'ainsi et alors même que cet arrêté a été pris sur proposition de la commission paritaire des publications et agences de presse, organisme collégial à compétence nationale, aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au juge des référés du Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions de la requête ; que le jugement de ces conclusions, y compris celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros relève en premier et dernier ressort de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l'auteur de l'acte dont il est demandé en référé d'ordonner la suspension ; qu'il appartient à la société requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une requête aux fins de suspension ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions par lesquelles la société requérante demande à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit fait application par le Conseil d'Etat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait voir mis à sa charge le versement de la somme que la requérante réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL PIXPLANETE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier et dernier ressort.

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ PIXPLANETE, à la commission paritaire des publications et agences de presse et à la direction du développement des médias.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 2009, n° 324055
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 02/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324055
Numéro NOR : CETATEXT000020868488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-02;324055 ?
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