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02/03/2009 | FRANCE | N°325401

France | France, Conseil d'État, 02 mars 2009, 325401


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL (SNUPFEN-SOLIDAIRES) représenté par son secrétaire général en exercice domicilié Chemin de la Louvière à Chatenois (70240) ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la note de servi

ce du 18 novembre 2008 par laquelle le directeur territorial sud-ouest d...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL (SNUPFEN-SOLIDAIRES) représenté par son secrétaire général en exercice domicilié Chemin de la Louvière à Chatenois (70240) ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la note de service du 18 novembre 2008 par laquelle le directeur territorial sud-ouest de l'Office national des forêts a proposé à des agents de ses services des postes nouvellement créés au sein de cette direction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le syndicat requérant soutient qu'il y a urgence dès lors que l'exécution de la note de service litigieuse instaure une discrimination à l'égard de certains agents de l'Office national des forêts ; qu'en outre les mutations sont destinées à se matérialiser très prochainement eu égard aux délais auxquels l'Office s'est assignée ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux Comités Techniques Paritaires ; qu'au surplus l'Office n'a pas saisi les commissions administratives paritaires compétentes préalablement à l'édiction de la note litigieuse ; que la note contestée viole les dispositions de l'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; qu'enfin, la note en litige a pour effet de violer le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;

Vu la note dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3 ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que le syndicat requérant demande la suspension d'une note de service en date du 18 novembre 2008 par laquelle le directeur territorial Sud-Ouest de l'Office National des Forêts d'une part a présenté aux personnels pouvant être concernés une réorganisation territoriale, d'autre part a demandé à ces personnels de faire état de leur intérêt pour les sites géographiques proposés ; que contrairement à ce qui est allégué, la consultation ainsi opérée ne saurait avoir créé aucun droit en faveur des personnels ainsi consultés, mais a le caractère d'une mesure préparatoire ; qu'ainsi, et à supposer, comme le soutient le syndicat requérant, qu'elle ne dispense pas la direction de l'Office de saisir les comités techniques paritaires, l'exécution de la note contestée ne crée par elle-même aucune situation d'urgence ; que la demande de suspension ne peut donc qu'être rejetée, ainsi que les conclusions présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL (SNUPFEN-SOLIDAIRES) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL (SNUPFEN-SOLIDAIRES). Copie en sera adressée à l'Office National des Forêts.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 325401
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2009, n° 325401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325401.20090302
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