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03/03/2009 | FRANCE | N°309241

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 mars 2009, 309241


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2007 et 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Denis A, demeurant 4, vallée de Wimereux à Le Wast (62140) et M. et Mme André B, demeurant ...) ; M. et Mme A et M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande du département du Pas-de-Calais et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, annulé le jugement du 8 novembre 2006

par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2007 et 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Denis A, demeurant 4, vallée de Wimereux à Le Wast (62140) et M. et Mme André B, demeurant ...) ; M. et Mme A et M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande du département du Pas-de-Calais et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, annulé le jugement du 8 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Denis A et de M. et Mme André B, annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 25 mai 2005, déclarant cessibles diverses parcelles en vue de la réalisation de la déviation de la route départementale 127 sur le territoire des communes de Le Wast, d'Alincthun, de Colembert et de Bellebrune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme Denis A et de M. et Mme André B,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

- les nouvelles observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme Denis A et de M. et Mme André B,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 mai 2005, le préfet du Pas-de-Calais a déclaré cessibles diverses parcelles en vue de la réalisation des travaux de déviation de la route départementale n° 127 sur le territoire des communes de Le Wast, Alincthun, Colembert et Bellebrune, travaux qui ont été déclarés d'utilité publique par un arrêté du 12 novembre 2002 ; qu'à la demande de M. et Mme A et de M. et Mme B, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 8 novembre 2006, annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 25 mai 2005 ; que saisie par le département du Pas-de-Calais et le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 5 juillet 2007, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 novembre 2006 et rejeté la demande d'annulation de l'arrêté ; que M. et Mme A et M. et Mme B se pourvoient contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du 5 juillet 2007 ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Lille, la cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, a écarté l'ensemble des moyens opérants soulevés par M. et Mme A et par M. et Mme B devant le tribunal administratif ; que, par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant que, pour annuler, par l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal administratif de Lille qui avait annulé l'arrêté préfectoral du 25 mai 2005 déclarant cessibles diverses parcelles en vue de la réalisation de la déviation déclarée d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2002, la cour administrative d'appel de Douai a estimé que l'arrêté attaqué du 25 mai 2005 n'était pas privé de base légale dès lors qu'elle avait, par un arrêt du 7 novembre 2006, rejeté les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2002 ; que si les requérants demandent l'annulation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision de ce jour, confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 7 novembre 2006 et, par voie de conséquence, la légalité de l'arrêté du 12 novembre 2002 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 5 juillet 2007 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2002 ;

Considérant qu'en estimant, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2002 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route départementale n° 127, que l'importance des risques pour l'environnement allégués par les requérants ne ressortait pas des pièces du dossier, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A et M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A et de M. et Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Denis A, à M. et Mme André B, au département du Pas-de-Calais et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309241
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2009, n° 309241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309241.20090303
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