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03/03/2009 | FRANCE | N°310603

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 mars 2009, 310603


Vu 1°/, sous le n° 310603, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2007 et 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris, à Roissy Charles-de-Gaulle, Cedex (95747), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administ

rative de 5 500 euros pour violation de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant ...

Vu 1°/, sous le n° 310603, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2007 et 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris, à Roissy Charles-de-Gaulle, Cedex (95747), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 5 500 euros pour violation de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 310609, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2007 et 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris, à Roissy Charles-de-Gaulle, Cedex (95747), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 11 000 euros pour méconnaissance de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 4 h 59 des décollages d'aéronefs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2009, présentée par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

- les nouvelles observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE,

Considérant que les requêtes n°s 310603 et 310609 de la SOCIETE AIR FRANCE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la régularité de la procédure de sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) : / - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; / - des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ; (...). / Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité.(...) l'autorité saisit la commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. / Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée (...) ;

Considérant que l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, alors applicable, prévoit que les membres des commissions reçoivent sauf urgence, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les membres de la CNPN ont été convoqués à la séance du 26 avril 2007 de la commission par lettre datée du 28 mars 2007, à laquelle étaient joints la liste des affaires à examiner et les rapports sur chaque affaire ; que cette lettre a été reçue par les membres début avril, soit au moins cinq jours avant la date de cette réunion ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des réunions de la CNPN du 26 avril 2007, d'une part, et de l'ACNUSA du 11 septembre 2007, d'autre part, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227-3 du code de l'aviation civile était atteint ;

Considérant que chaque décision de sanction, qui rappelle notamment les différents faits à l'origine des manquements et l'amplitude des dépassements horaires, et les mesures prises par la SOCIETE AIR FRANCE pour les éviter à l'avenir, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté ;

Sur le bien-fondé des sanctions prononcées :

En ce qui concerne la requête n° 310609 :

Considérant qu'un aéronef de la SOCIETE AIR FRANCE qui devait décoller le 23 février 2006 a dépassé de vingt-trois minutes l'horaire de couvre-feu imparti par l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction de décollages d'aéronefs non programmés entre 0 heure et 4 h 59 sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, dit arrêté nuit , en raison d'une panne du système de génération électrique survenu sur l'un de ses moteurs et l'ayant obligé à retourner au parking pour des opérations de réparation ; que cet appareil, qui dépassait le niveau de bruit certifié en survol de 99 EPNdB, entrait également dans le champ de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, dit arrêté bruit ; que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE deux amendes distinctes au motif que ce décollage tardif méconnaissait, d'une part, les dispositions de l'article 1er du premier arrêté nuit du 6 novembre 2003 susvisé, aux termes desquelles En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question et, d'autre part, les dispositions du I de l'article 1er du second arrêté bruit du 6 novembre 2003 susvisé, aux termes duquel : (...) Aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol (...) est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne peut décoller de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle entre 0 heure et 4 heures 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement ;

Considérant que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile permet d'édicter des règles de restriction, spécifiques à un aérodrome, tenant tant à l'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, qu'aux nuisances sonores que peuvent provoquer certaines activités ; que si, sur ce fondement, les deux arrêtés bruit et nuit visent chacun un objectif distinct, en ce qui concerne les aéronefs les plus bruyants, seul l'arrêté bruit , qui prévoit des dispositions nocturnes spécifiques pour eux, est susceptible de leur être appliqué ;

Considérant que, pour infliger une sanction à raison du décollage la nuit, sans autorisation, d'un aéronef entrant dans le champ d'application de l'arrêté bruit , il appartenait, par suite, à l'ACNUSA de qualifier les faits au regard de ce seul arrêté qui, pour les aéronefs dépassant le niveau acoustique qu'il prévoit, comporte des règles spéciales, y compris, au III de son article 1er, des modalités spécifiques d'autorisation d'opérer des mouvements de ces aéronefs entre 0 heure et 4 h 59, différentes de celles édictées par l'arrêté nuit dont le champ d'application est général ; que, dès lors que l'aéronef à l'origine des faits constitutifs de manquement entrait dans le champ de l'arrêté bruit interdisant tout décollage pendant la plage horaire de nuit d'appareils dépassant un certain seuil de bruit, et faisait l'objet d'une sanction à ce titre, il ne pouvait, par conséquent, donner également lieu à sanction sur le fondement de l'arrêté général nuit , applicable à tous les aéronefs quel que soit leur niveau de bruit, portant interdiction de décollages d'aéronefs non programmés entre 0 heure et 4 h 59 ; que, dès lors, la sanction prise au titre de ce deuxième arrêté est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE AIR FRANCE est fondée à demander, pour ce seul motif, l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a prononcé à son encontre une amende de 11 000 euros sur le fondement de l'arrêté nuit ;

En ce qui concerne la requête n° 310603 :

Considérant que les faits reprochés sont constitutifs d'un manquement aux dispositions précitées du I de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AIR FRANCE, en lui infligeant une amende de 5 500 euros pour un empiétement de 23 minutes sur la plage horaire d'interdiction des décollages, compte tenu de l'atteinte portée à la tranquillité des riverains, après avoir tenu compte, pour fixer le montant de l'amende, des circonstances de l'infraction et de ce que la compagnie a pris des mesures pour rendre moins bruyants ses appareils B747-400 depuis novembre 2006, l'Autorité, qui a procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce, n'a pas pris une sanction disproportionnée à l'encontre de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE AIR FRANCE tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a prononcé à son encontre une amende de 5 500 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE AIR FRANCE, qui n'est pas la partie perdante sous le n° 310609, la somme que l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires demande sous ce numéro au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, sous ce numéro, le versement à la SOCIETE AIR FRANCE d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante sous le n° 310603, la somme que la SOCIETE AIR FRANCE demande sous ce numéro au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sous le n° 310603 par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 septembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a prononcé une amende de 11 000 euros à l'encontre de la SOCIETE AIR FRANCE est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE AIR FRANCE sous le n° 310603 sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE AIR FRANCE, sous le n° 310609, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, sous les n° 310603 et 310609, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310603
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE BRUIT - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - NUISANCES CAUSÉES AUX RIVERAINS - RESTRICTIONS SPÉCIFIQUES AUX AÉROPORTS PRISES PAR ARRÊTÉ SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 227-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE - AÉRONEFS LES PLUS BRUYANTS - APPLICATION D'UN ARRÊTÉ BRUIT - EXISTENCE - APPLICATION D'UN ARRÊTÉ NUIT - ABSENCE.

44-05-01 L'article L. 227-4 du code de l'aviation civile permet d'édicter des règles de restriction, spécifiques à un aérodrome, tenant tant à l'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique qu'aux nuisances sonores que peuvent provoquer certaines activités. Si, sur ce fondement, les deux arrêtés « bruit » et « nuit » du 6 novembre 2003 relatifs aux restrictions applicables pour l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle visent chacun un objectif distinct, en ce qui concerne les aéronefs les plus bruyants, seul l'arrêté « bruit », qui prévoit des dispositions nocturnes spécifiques pour eux, est susceptible de leur être appliqué.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - NUISANCES CAUSÉES AUX RIVERAINS - RESTRICTIONS SPÉCIFIQUES AUX AÉROPORTS PRISES PAR ARRÊTÉ SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 227-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE - AÉRONEFS LES PLUS BRUYANTS - APPLICATION D'UN ARRÊTÉ BRUIT - EXISTENCE - APPLICATION D'UN ARRÊTÉ NUIT - ABSENCE.

65-03-04-05 L'article L. 227-4 du code de l'aviation civile permet d'édicter des règles de restriction, spécifiques à un aérodrome, tenant tant à l'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique qu'aux nuisances sonores que peuvent provoquer certaines activités. Si, sur ce fondement, les deux arrêtés « bruit » et « nuit » du 6 novembre 2003 relatifs aux restrictions applicables pour l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle visent chacun un objectif distinct, en ce qui concerne les aéronefs les plus bruyants, seul l'arrêté « bruit », qui prévoit des dispositions nocturnes spécifiques pour eux, est susceptible de leur être appliqué.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2009, n° 310603
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310603.20090303
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