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03/03/2009 | FRANCE | N°321157

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 mars 2009, 321157


Vu, enregistré le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 25 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la demande présentée par M. Pierre A, demeurant ...), tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté du 10 novembre 2004 par lequel le maire de Zonza lui a délivré un permis de construire une maison individuelle, d'autre part, au rejet du déféré du préfet de la C

orse- du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia, a décidé,...

Vu, enregistré le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 25 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la demande présentée par M. Pierre A, demeurant ...), tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté du 10 novembre 2004 par lequel le maire de Zonza lui a délivré un permis de construire une maison individuelle, d'autre part, au rejet du déféré du préfet de la Corse- du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du même code, de transmette le dossier au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante :

Les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont-elles pour objet ou pour effet de réputer la notification accomplie, même si le destinataire du pli soutient ne l'avoir jamais reçu et que l'auteur du recours, s'il fournit le certificat de dépôt dudit pli, ne produit pas l'accusé-réception y afférent ' ;

Vu, enregistrées le 10 novembre 2008, les observations présentées par M. A ;

Vu, enregistrées le 24 décembre 2008, les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la demande d'avis a été communiquée à la commune de Zonza, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L.113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux .

Il résulte de ces dispositions que pèse sur l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre notamment d'un permis de construire, une obligation d'information à l'égard tant de l'auteur de la décision contestée que du pétitionnaire, distincte du recours exercé et des formalités qu'il implique, et consistant à notifier aux intéressés une copie du recours, dans un délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement au greffe de la juridiction.

En prévoyant que cette notification est réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a eu d'autre objet que de faciliter la preuve de l'envoi dans le délai imparti, la formalité de la notification étant réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment où la remise leur en est faite.

Lorsque le destinataire de la lettre se borne à soutenir devant le juge qu'il ne l'a pas reçue, la production du certificat de dépôt de celle-ci suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par l'article R. 600-1, sans que l'auteur du recours ait à produire l'accusé de réception y afférent.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Marseille, à M. Pierre A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321157
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS. - PREUVE DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITÉ - CERTIFICAT DE DÉPÔT DU COURRIER RECOMMANDÉ - EXISTENCE.

68-06-01-04 Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que pèse sur l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre notamment d'un permis de construire, une obligation d'information à l'égard tant de l'auteur de la décision contestée que du pétitionnaire, distincte du recours exercé et des formalités qu'il implique, et consistant à notifier aux intéressés une copie du recours, dans un délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement au greffe de la juridiction. En prévoyant que cette notification est réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a eu d'autre objet que de faciliter la preuve de l'envoi dans le délai imparti, la formalité de la notification étant réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment où la remise leur en est faite.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2009, n° 321157
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321157.20090303
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