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04/03/2009 | FRANCE | N°293461

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04 mars 2009, 293461


Vu l'ordonnance du 11 mai 2006, enregistrée le 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le nouveau mémoire, enregistré le 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE (SCI) DE PROVENCE dont le siège est situé 449, chemin de G...

Vu l'ordonnance du 11 mai 2006, enregistrée le 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le nouveau mémoire, enregistré le 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DE PROVENCE dont le siège est situé 449, chemin de Guérin à Six-Fours-les-Plages (83140), représentée par son gérant, M. A ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2006 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 24 mars 1914 et notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, et notamment le II de l'article 18 ;

Vu l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 75-1105 du 28 novembre 1975 ;

Vu le décret n° 79-254 du 29 mars 1979 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE, qui a acquis des parcelles de terres sur l'Ilet Portal, à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, a contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 2003 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 26 janvier 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande portant sur l'imposition contestée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la mention, dans les visas du jugement, d'un courrier de l'avocat de la société requérante enregistré le lendemain de la date du prononcé du jugement n'est pas, en l'espèce, de nature à apporter la preuve contraire aux mentions du jugement, selon lesquelles il a été lu en audience publique le 26 janvier 2006 ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, qui a rendu sa décision le jour même de l'audience, n'a pas méconnu le principe du contradictoire en ne prenant pas en compte le courrier de l'avocat de la société requérante enregistré au greffe le lendemain, lequel ne pouvait plus à cette date être regardé comme une note en délibéré ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1396 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant ; qu'aux termes de l'article 1509 du même code issu de l'article 2 de la loi du 24 mars 1914 : I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; qu'aux termes du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998 : La publication de l'instruction générale du 31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non bâties au bulletin officiel des contributions directes de 1909 a pour effet de la rendre opposable aux tiers ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SCI DE PROVENCE, l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 a été publiée au bulletin officiel des contributions directes de 1909 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, codifié à l'article 1649 du code général des impôts : Il pourra être procédé par décrets en Conseil d'Etat à l'unification des règles d'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties demeurées en vigueur dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, avec celles édictées par le code général des impôts. / Ces décrets pourront prévoir des mesures d'adaptation nécessaires pour tenir compte de la situation particulière de ces départements ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1975 relatif à la détermination de la valeur locative servant de base aux impôts directs locaux dans les départements d'outre-mer, pris en application de l'article 37 précité : La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane (.,) est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par le présent décret ; que selon l'article 8 de ce même décret : La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975, en application des articles 1509 à 1513 du code général des impôts ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 1979 fixant les conditions d'application de la réforme des impôts locaux aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion : Les dispositions du code général des impôts... et de la loi du 3 janvier 1979 susvisée relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties... sont applicables dans les départements... de la Guyane dans les conditions prévues par le présent décret ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, mentionnée à l'article 1509 du code général des impôts, s'appliquait en Guyane ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 2 de la loi du 29 mars 1914 dont est issu l'article 1509 du code général des impôts prévoit que les tarifs par nature de culture et de propriétés seront fixés conformément aux règles tracées dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas violé ces dispositions en jugeant qu'en vertu de la loi, cette instruction ministérielle pouvait servir de fondement à l'établissement des taxes foncières sur les propriétés non bâties ;

Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal administratif n'a ni commis une erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que des parcelles identiques à celles possédées par la SCI DE PROVENCE mais situées dans le département du Var auraient une valeur locative de 0,15 euros l'hectare était sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'une déclaration de changement de caractéristiques physiques souscrite par la société, le centre des impôts fonciers a revu l'évaluation des terrains de l'Ilet Portal et a prononcé des dégrèvements ; que les 2 500 hectares de l'ilet ont été classés en lande 2 ou en lande 3 ; qu'après avoir relevé que ces terrains étaient constitués de forêt tropicale impénétrable et que les services fiscaux avaient pris en compte leur caractère inondable, le tribunal administratif n'a ni commis une erreur de droit ni entaché son jugement d'une contradiction de motif en jugeant qu'inexploités, ils avaient été à bon droit classés dans la sixième catégorie qui correspond aux landes, marais, terres vaines et vagues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SCI DE PROVENCE doit être rejeté ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293461
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES. - ASSIETTE - VALEUR LOCATIVE CADASTRALE - EVALUATION CONFORMÉMENT AUX RÈGLES DE L'INSTRUCTION DU 31 DÉCEMBRE 1908 (ART. 1509 DU CGI) - APPLICABILITÉ DE CETTE INSTRUCTION EN GUYANE - EXISTENCE.

19-03-03-02 L'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 mentionnée à l'article 1509 du code général des impôts (CGI), qui prévoit des règles d'évaluation de la valeur locative cadastrale des propriétés, servant d'assiette à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est applicable en Guyane.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 293461
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:293461.20090304
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