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04/03/2009 | FRANCE | N°295288

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04 mars 2009, 295288


Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 du président de la cour administrative d'appel de Paris, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2006, transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE RESEAUX PUBLICS ET SERVICES (RPS), dont le siège est 31, boulevard Poniatowski à Paris (75012), représentée par son président-directeur général ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 mai 2006 et le nouveau mémoire, enregist

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Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2006 du président de la cour administrative d'appel de Paris, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2006, transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE RESEAUX PUBLICS ET SERVICES (RPS), dont le siège est 31, boulevard Poniatowski à Paris (75012), représentée par son président-directeur général ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 mai 2006 et le nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE RPS ; la SOCIETE RPS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la proposition de transaction en date du 28 avril 1999 du directeur des services fiscaux de Paris-Est, portant sur les pénalités dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, relatif aux périodes du 1er au 29 février 1996 et du 1er juillet au 31 décembre 1996, d'autre part, à ce que soit ordonnée la production de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 23 février 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la proposition de transaction du directeur des services fiscaux de Paris-Est ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE RESEAUX PUBLICS ET SERVICES (RPS),

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis d'intérêts de retard et de pénalités ont été mis à la charge de la SOCIETE RESEAUX PUBLICS ET SERVICES (RPS) par avis de mise en recouvrement du 21 février 1997 ; que le directeur des services fiscaux de Paris-Est, saisi d'une demande de remise gracieuse de ces pénalités, lui a adressé le 28 avril 1999 une offre de transaction, dans laquelle il proposait l'abandon d'une partie des intérêts de retard et des majorations infligées à la société, sous réserve du paiement, avant le 31 mai 1999, d'une somme de 714 744 F (108 962,02 euros) représentant la moitié des majorations de 40 % mises à sa charge sur le fondement du 3 de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 ; que la SOCIETE RPS se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans cette lettre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : (...) / 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives (...) ; que la décision par laquelle l'administration fiscale propose au contribuable, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, les termes d'une transaction constitue un acte préparatoire qui n'est, par suite, pas susceptible de faire grief et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en écartant comme irrecevables les conclusions de la SOCIETE RPS tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans la lettre du 28 avril 1999, qu'il a pu regarder, sans erreur de qualification juridique, et nonobstant la circonstance que la société se serait trouvée dans l'impossibilité matérielle ou juridique d'accepter les conditions que proposait l'administration, comme une offre de transaction et non comme une décision de rejet de sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard et pénalités mis à sa charge ;

Considérant que les autres moyens soulevés par la SOCIETE RPS critiquent l'offre de transaction dont elle a demandé l'annulation aux premiers juges ; que ces moyens sont inopérants à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le jugement attaqué, motif qui suffit à justifier légalement son dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE RPS doit être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE RESEAUX PUBLICS ET SERVICES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RESEAUX PUBLICS ET SERVICES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295288
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - PÉNALITÉS NON DÉFINITIVES - OFFRE DE TRANSACTION (ART - L - 247 DU LPF) - ACTE PRÉPARATOIRE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS - ABSENCE [RJ1].

19-01-04 La décision par laquelle l'administration fiscale propose au contribuable, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF), les termes d'une transaction constitue un acte préparatoire qui n'est, par suite, pas susceptible de faire grief et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ABSENCE - OFFRE DE TRANSACTION (ART - L - 247 DU LPF) - ACTE PRÉPARATOIRE [RJ1].

19-02-01-02-01-01 La décision par laquelle l'administration fiscale propose au contribuable, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF), les termes d'une transaction constitue un acte préparatoire qui n'est, par suite, pas susceptible de faire grief et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE - PÉNALITÉS NON DÉFINITIVES - OFFRE DE TRANSACTION (ART - L - 247 DU LPF) - ACTE PRÉPARATOIRE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS - ABSENCE [RJ1].

19-02-01-03 La décision par laquelle l'administration fiscale propose au contribuable, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF), les termes d'une transaction constitue un acte préparatoire qui n'est, par suite, pas susceptible de faire grief et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PRÉPARATOIRES - EXISTENCE - OFFRE DE TRANSACTION PORTANT SUR DES PÉNALITÉS FISCALES NON DÉFINITIVES (ART - L - 247 DU LPF) [RJ1].

54-01-01-02-02 La décision par laquelle l'administration fiscale propose au contribuable, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF), les termes d'une transaction constitue un acte préparatoire qui n'est, par suite, pas susceptible de faire grief et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

Cf. 28 juillet 1993, Célerier, n° 130370, inédite au Recueil, RJF 10/93 n° 1371.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 295288
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:295288.20090304
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