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04/03/2009 | FRANCE | N°296470

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04 mars 2009, 296470


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LEIMMO, dont le siège est 65, avenue de la Gare à Luxembourg (L-1611), venant aux droits de la SCI Coquimmo ; la SARL LEIMMO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la SCI Coquimmo qui tendait, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 mai 2005 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant

la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LEIMMO, dont le siège est 65, avenue de la Gare à Luxembourg (L-1611), venant aux droits de la SCI Coquimmo ; la SARL LEIMMO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la SCI Coquimmo qui tendait, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 mai 2005 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, ainsi qu'au remboursement du crédit de la même taxe dont elle était titulaire au 31 décembre 1999, et, d'autre part, à la décharge de ces rappels et au remboursement demandés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SARL LEIMMO,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Coquimmo a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, portant sur la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, au terme de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'option en faveur de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait exercée le 30 juin 1997, en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts, à raison d'une activité de location de locaux nus situés 6, rue de l'Eglise à Bouffignereux dans l'Aisne ; que l'administration a procédé au rappel, en conséquence, des montants de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait remboursés à la société au titre de la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998, à raison des déductions que celle-ci avait opérées, lesquelles avaient fait apparaître des crédits de taxe en sa faveur ; que l'administration a également refusé le remboursement, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, d'autres crédits de taxe dont la société se prévalait ; que la SCI Coquimmo a contesté en vain ces rappels de taxe et ce refus de remboursement auprès de l'administration, avant de porter le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté sa demande ; que son appel contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 8 juin 2006, contre lequel la SARL LEIMMO, qui vient aux droits de la SCI Coquimmo, se pourvoit en cassation ;

Considérant, en premier lieu, que le juge d'appel, lorsqu'il statue par adoption des motifs retenus par les premiers juges, porte lui-même une appréciation sur les questions de droit et les faits qui lui sont soumis, en s'appropriant celle que les premiers juges ont retenue ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en adoptant, pour répondre au moyen tiré d'une violation de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les motifs du jugement qui était contesté devant elle, faute d'avoir porté sa propre appréciation sur les faits, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'expiration du délai de reprise dont disposait l'administration pour notifier à la société des redressements au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 1997 manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (...) / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13 C de la sixième directive du 17 mai 1977, de déterminer les modalités de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût d'acquisition des locaux ou celui des travaux effectués sur ces derniers, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées ;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que, si la promesse de bail consentie par la société Coquimmo à la société Financière les Chaulières lors de l'acquisition des locaux portait sur un gîte rural, aucun élément n'était de nature à établir l'existence d'un projet d'activité économique, alors notamment que le permis de construire ne prévoyait qu'un usage d'habitation ; que, c'est sans erreur de droit qu'elle a déduit de ces constatations que cette location portait sur des locaux nus à usage d'habitation et que la société Coquimmo ne pouvait exercer en 1997 l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 2 de l'article 260 précité ; que, par suite, par les moyens qu'elle invoque, la SARL LEIMMO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SARL LEIMMO ne peut qu'être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL LEIMMO est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LEIMMO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296470
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 296470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296470.20090304
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