Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2006 et 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DU POLE EUROPEEN DE LA PLASTURGIE, dont le siège est situé 57, rue René Nicod à Oyonnax (01100) ; le SYNDICAT MIXTE DU POLE EUROPEEN DE LA PLASTURGIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant sur ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2004 dans les rôles de la commune de Bellignat pour des locaux mis à la disposition de l'Association Pôle Européen de Plasturgie Recherche et Développement, après lui avoir donné acte du désistement de ses conclusions relatives à l'année 2001, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT MIXTE DU POLE EUROPEEN DE PLASTURGIE,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le département de l'Ain a cédé le 18 janvier 2001 au SYNDICAT MIXTE DU POLE EUROPEEN DE LA PLASTURGIE (SMPEP), constitué entre le département de l'Ain, la communauté de communes d'Oyonnax et les communes d'Oyonnax et de Bellignat, un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Bellignat, composé notamment de locaux mis à la disposition de l'Association du Pôle Européen de Plasturgie-Recherche et Développement (APEPRD) et de la société par actions simplifiées Pôle Européen de Plasturgie-Services et Technologie (SAS PEP), réunis dans un groupement dont l'APEPRD est le mandataire, par une convention du 19 décembre 2001, dénommée délégation de service public ; que le SMPEP, après avoir vainement revendiqué auprès de l'administration pour ces locaux, au titre des années 2002 à 2004, le bénéfice de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti pour ces locaux au titre de ces années ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (...) ; / Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales, les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance..., ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial (...) ; que l'exonération permanente prévue par ces dispositions ne s'applique qu'aux immeubles appartenant à l'une des personnes publiques qu'elles mentionnent, non productifs de revenus et qui sont affectés à un service public ou d'utilité générale, cette dernière condition s'appréciant indépendamment de la dénomination du contrat par lequel l'immeuble a été, le cas échéant, mis à disposition par la personne publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'APEPRD a pour objet de répondre aux nouveaux besoins des industries fabriquant, utilisant ou oeuvrant pour le plastique, et constituant la filière plasturgie tant dans la Région Rhône-Alpes qu'en France, plus généralement en Europe ; que cette association procure des services communs aux entreprises du secteur de la plasturgie en assurant, en liaison avec la société par actions simplifiées Pôle Européen de Plasturgie-Services et Technologie (SAS PEP) au sein du Pôle Européen de la Plasturgie, des missions d'études, de formation, de recherches et d'essais ; que, par suite, en jugeant que, quelles que soient l'importance de ce secteur économique pour le département de l'Ain et la dénomination du contrat par lequel les locaux litigieux ont été mis à disposition de l'APEPRD par le SMPEP, ces locaux ne pouvaient être regardés comme affectés à un service public ou d'utilité générale, le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; que c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que le SMPEP ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée 6 C-1212, mise à jour au 15 décembre 1988, selon laquelle doit être regardé comme affecté à un service public ou d'intérêt général, tout immeuble dans lequel s'exerce une activité profitable, sinon à la totalité des ressortissants de la collectivité propriétaire, du moins à une large catégorie d'entre eux, au motif qu'elle ne comportait pas une interprétation formelle de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SMPEP n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SMPEP demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du SYNDICAT MIXTE DU POLE EUROPEEN DE LA PLASTURGIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DU POLE EUROPEEN DE LA PLASTURGIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.