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04/03/2009 | FRANCE | N°299042

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04 mars 2009, 299042


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2006 et 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AIN, représenté par le président du Conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de B

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Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2006 et 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AIN, représenté par le président du Conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Bellignat au titre des locaux occupés par l'Association Pôle Européen de Plasturgie Recherche et Développement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE L'AIN,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le DEPARTEMENT DE L'AIN était propriétaire au 1er janvier 2001 d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Bellignat, composé notamment de locaux mis à la disposition de l'Association du Pôle Européen de Plasturgie-Recherche et Développement (APEPRD) et de la société par actions simplifiées Pôle Européen de Plasturgie-Services et Technologie (SAS PEP) ; qu'après avoir vainement revendiqué auprès de l'administration pour ces locaux, au titre de l'année 2001, le bénéfice de l'exonération permanente prévue par les dispositions du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, le DEPARTEMENT DE L'AIN se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour ces locaux au titre de cette année ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'APEPRD a pour objet de répondre aux nouveaux besoins des industries fabriquant, utilisant ou oeuvrant pour le plastique, et constituant la filière plasturgie tant dans la Région Rhône-Alpes qu'en France, plus généralement en Europe ; que cette association procure des services communs aux entreprises du secteur de la plasturgie en assurant, en liaison avec la société par actions simplifiées Pôle Européen de Plasturgie-Services et Technologie (SAS PEP) au sein du Pôle Européen de la Plasturgie, des missions d'études, de formation, de recherches et d'essais ; que, par suite, en jugeant que, quelle que soit l'importance de ce secteur économique pour le DEPARTEMENT DE L'AIN, les locaux litigieux ne pouvaient être regardés comme affectés à un service public ou d'utilité générale, le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; que c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que le DEPARTEMENT DE L'AIN ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée 6 C-1212 mise à jour au 15 décembre 1988, selon laquelle doit être regardé comme affecté à un service public ou d'intérêt général, tout immeuble dans lequel s'exerce une activité profitable, sinon à la totalité des ressortissants de la collectivité propriétaire, du moins à une large catégorie d'entre eux, au motif qu'elle ne comportait pas une interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AIN n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le DEPARTEMENT DE L'AIN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DE L'AIN est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AIN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299042
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 299042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299042.20090304
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