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04/03/2009 | FRANCE | N°300545

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2009, 300545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2007 et 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AMICALE DES ANCIENS DU BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE, dont le siège est caserne des marins pompiers, 9 boulevard de Strasbourg B.P. 207 à Marseille Cedex 3 (13303), M. Alain A, demeurant ..., M. Jean B, demeurant ..., M. Alexandre C, demeurant ..., M. Léonard D, demeurant ..., M. Alain E, demeurant ..., M. Alain F, demeurant ..., M. Jean-Pierre H, demeurant ... ; l'AMICALE DES ANCIENS DU BATAILLON DE MARINS

-POMPIERS DE MARSEILLE et autres demandent au Conseil d'E...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2007 et 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AMICALE DES ANCIENS DU BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE, dont le siège est caserne des marins pompiers, 9 boulevard de Strasbourg B.P. 207 à Marseille Cedex 3 (13303), M. Alain A, demeurant ..., M. Jean B, demeurant ..., M. Alexandre C, demeurant ..., M. Léonard D, demeurant ..., M. Alain E, demeurant ..., M. Alain F, demeurant ..., M. Jean-Pierre H, demeurant ... ; l'AMICALE DES ANCIENS DU BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté leur recours gracieux tendant à la modification de l'article 2 du décret n° 2005-561 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de se prononcer sur le recours gracieux des requérants et de modifier l'article 2 du décret n° 2005-561 du 26 mai 2005 de telle manière que le supplément institué par ce texte bénéficie à l'ensemble des retraites du bataillon des marins pompiers de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment l'article L. 83 modifié par l'article 84 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2000-1162 du 28 novembre 2000 ;

Vu le décret n° 2005-561 du 26 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'AMICALE DES ANCIENS DU BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE et autres,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la consultation du conseil supérieur de la fonction militaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut des militaires alors applicable : « Le conseil supérieur de la fonction militaire, qui est le cadre dans lequel sont examinés les problèmes de la fonction militaire, est consulté sur les projets de textes d'application de la présente loi ayant une portée générale » ;

Considérant que le décret susvisé du 26 mai 2005 dont les requérants demandent la modification et qui fixe les modalités selon lesquelles est attribuée le supplément de pension prévu à l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont les militaires ne sont d'ailleurs pas les seuls titulaires, ne constitue ni une mesure d'application de la loi du 13 juillet 1972 ni une question d'ordre général relative à la condition, à la fonction ou au statut des militaires au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, ni ce décret ni la demande des requérants de le modifier n'avaient à être soumis à la consultation du conseil supérieur de la fonction militaire ;

Sur la violation de l'article 84 de la loi du 13 août 2004 ayant modifié l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Considérant que l'article 84 de la loi du 13 août 2004 a modifié les dispositions de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui réservait aux officiers et sous-officiers de la brigade des sapeurs pompiers de Paris le bénéfice d'un supplément de pension afin de prévoir que cet avantage bénéficierait désormais aux officiers et sous-officiers du bataillon des sapeurs pompiers de Marseille ; qu'en l'absence de toute disposition législative prévoyant une entrée en vigueur rétroactive de cette modification, le décret contesté ne pouvait en étendre le bénéfice aux militaires retraités avant l'entrée en vigueur de cette disposition ; que par suite le moyen tiré de ce que l'article 2 du décret contesté aurait méconnu les dispositions législatives précitées en prévoyant son application aux pensions de retraites liquidées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi ne peut qu'être écarté ;

Sur la violation du principe d'égalité :

Considérant, que l'extension aux officiers et sous-officiers du bataillon des marins pompiers de Marseille du bénéfice des dispositions dont bénéficiaient les officiers et sous-officiers de la brigade des sapeurs pompiers de Paris résulte des termes mêmes de la loi du 13 août 2004 dont l'absence de rétroactivité ne méconnait pas, en tout état de cause, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance par l'article 2 du décret précité, du principe d'égalité de traitement entre les retraités du bataillon des sapeurs pompiers de Paris et ceux du bataillon des marins pompiers de Marseille ; que, les requérants, dont la date de départ en retraite est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2005 , laquelle ne comporte pas , comme il a été rappelé ci-dessus, de disposition rétroactive, ne sont pas davantage fondés à se prévaloir, pour le même motif, d'une atteinte au principe d'égalité entre les agents d'un même corps selon que leur pension a été liquidée antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AMICALE DES ANCIENS DU BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE et MM A, B, C, D, E, F et H, ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le Premier ministre, auquel la demande adressée au ministre de la défense est réputée avoir été transmise en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, a refusé de modifier l'article 2 du décret du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'AMICALE DES ANCIENS DU BATAILLON DES SAPEURS POMPIERS DE MARSEILLE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AMICALE DES ANCIENS DU BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE, à M. Alain A, à M. Jean B, à M. Alexandre C, à M. Léonard I, à M. Alain E, à M. Alain F, à M. Jean-Pierre H, au ministre de la défense et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300545
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 300545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300545.20090304
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