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04/03/2009 | FRANCE | N°301651

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 04 mars 2009, 301651


Vu 1°), sous le n° 301651, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, représenté par sa secrétaire générale en exercice et dont le siège est 46, rue des Petites Écuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant les conditions et les modalités de r

glement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civi...

Vu 1°), sous le n° 301651, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, représenté par sa secrétaire générale en exercice et dont le siège est 46, rue des Petites Écuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice ;

Vu 2°), sous le n° 301652, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, représenté par sa secrétaire générale en exercice et dont le siège est 46, rue des Petites Écuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté du 15 décembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant les règles dérogatoires aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les requêtes n° 301254, 301461, 301514, 301515, 301584 et 301616, du 26 mars 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Considérant que les deux requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 visé ci-dessus : Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : (...) / - à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : / 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Pour la métropole, le taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé par le ministre (...) dans la limite d'un taux maximal fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. (...) / Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté ministériel (...) peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés interministériels prévus aux alinéas précédents, qui ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2006 ;

Considérant qu'en indiquant que l'agent peut prétendre à une indemnité de repas lorsqu'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir , l'article 11 de l'arrêté attaqué n'a pas eu pour objet de fixer le taux de remboursement des frais supplémentaires de repas ; que, par suite, l'arrêté n'avait pas, contrairement à ce qu'allègue le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, à être signé par le ministre chargé du budget ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les principes généraux de remboursement prévus par l'arrêté attaqué dérogeraient irrégulièrement aux arrêtés interministériels du 3 juillet 2006 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en fixant à 48 euros le taux de l'indemnité de nuitée en dehors de Paris, des départements limitrophes, de la Corse et des lieux de destination dont l'offre hôtelière est saturée pour des raisons conjoncturelles ou permanentes, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas dérogé, par l'article 10 de l'arrêté attaqué, au taux plafond de 60 euros fixé par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 visé ci-dessus ; que l'arrêté ne fait pas davantage usage des possibilités de dérogation offertes par le décret du 3 juillet 2006 en prévoyant pour son application et celle de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 l'institution d'un dispositif de remboursement dégressif de l'indemnité de nuitée tenant compte de la durée des missions et des formations ; qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 8 décembre 2006 institue des règles dérogatoires aux arrêtés interministériels du 3 juillet 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des conditions de fond posées par l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 pour déroger aux arrêtés interministériels ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'absence de motivation par l'arrêté attaqué des dérogations apportées par voie réglementaire aux arrêtés interministériels, faute de toute disposition prescrivant une telle motivation ;

Considérant que la seule circonstance alléguée que dans d'autres ministères d'autres modalités de remboursement aient été retenues est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que si l'article 24 de l'arrêté attaqué tient compte, pour la fixation de l'indemnité de nuitée, de la durée des missions et des formations, cette distinction, fondée sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la réglementation relative aux frais de déplacements, ne méconnaît pas, compte tenu des durées retenues et des taux de remboursement dégressifs qui leur sont appliqués, le principe d'égalité de traitement entre magistrats ;

Considérant toutefois que l'arrêté attaqué qui, publié au Journal officiel de la République française du 15 décembre 2006, a prévu son entrée en vigueur au 1er novembre 2006, est, ainsi qu'il a été jugé par la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 26 mars 2008, entaché d'une rétroactivité illégale et a, dans cette mesure, d'ores et déjà été annulé ; que, par suite, les conclusions présentées par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS sur ce point sont devenues sans objet ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2006 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué : Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé et conformément à l'article 28 de l'arrêté du 8 décembre 2006, les membres des délégations ministérielles et les personnes nommément désignées par le ministre ou son directeur de cabinet ou son chef de cabinet peuvent prétendre au remboursement de leur hébergement aux frais réels ; qu'il résulte, cependant, des articles 3 et 7 du décret du 3 juillet 2006 que les frais d'hébergement ne peuvent donner lieu qu'à un remboursement forfaitaire ; que, par suite, en prévoyant le remboursement aux frais réels d'une partie des dépenses d'hébergement, l'article 1er de l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du décret du 3 juillet 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué : Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé et conformément à l'article 28 de l'arrêté du 8 décembre 2006 (...) sur autorisation ponctuelle et expresse du secrétaire général du ministère de la justice, de l'inspecteur général des services judiciaire, des directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ou du secrétaire administratif du Conseil supérieur de la magistrature dans la limite de leurs attributions, les agents peuvent recevoir une indemnité d'hébergement majorée dans la limite d'un taux maximum de 2,5 fois les taux plafonds ; que si l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 a prévu la possibilité d'édicter des règles dérogatoires à l'arrêté du même jour fixant le taux des indemnités de mission, il résulte des dispositions de ce même article que les règles dérogatoires doivent être instituées par arrêté ministériel, pour une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières ; que, par suite, en instituant par l'article 2 de l'arrêté attaqué un régime dérogatoire permanent, déléguant à plusieurs responsables des services du ministère de la justice la possibilité de fixer des taux de remboursement des frais d'hébergement supérieurs à ceux prévus par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 visé ci-dessus, l'article 2 de l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du décret du 3 juillet 2006 ;

Considérant enfin que le décret du 3 juillet 2006 n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'habiliter un ministre à prendre un arrêté à portée rétroactive ; que les dispositions contenues à l'article 4 de l'arrêté attaqué, aux termes desquelles celui-ci prend effet à compter du 1er novembre 2006, sont, par suite, entachées d'illégalité, en tant qu'elles prévoient pour son entrée en vigueur une date antérieure à la date de sa publication, le 22 décembre 2006, au Journal officiel de la République française ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté du 15 décembre 2006 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'il est entaché de rétroactivité illégale.

Article 2 : L'arrêté du 15 décembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. FRAIS DE DÉPLACEMENT. - INDEMNITÉ D'HÉBERGEMENT - ARRÊTÉ PRÉVOYANT UN REMBOURSEMENT AUX FRAIS RÉELS D'UNE PARTIE DES DÉPENSES D'HÉBERGEMENT ET INSTITUANT UN RÉGIME DÉROGATOIRE PERMANENT DE REMBOURSEMENT - LÉGALITÉ - ABSENCE - MÉCONNAISSANCE DU DÉCRET DU 3 JUILLET 2006.

36-08-03-004 Arrêté prévoyant un remboursement aux frais réels d'une partie des frais d'hébergement et instituant un régime dérogatoire permanent permettant de fixer un taux de remboursement de ces frais supérieur à ceux prévus par l'arrêté interministériel fixant les indemnités de mission. Méconnaissance du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 qui, d'une part, impose un remboursement forfaitaire des frais de missions et, d'autre part, n'autorise un régime dérogatoire que pour une durée limitée.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 2009, n° 301651
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 04/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301651
Numéro NOR : CETATEXT000020377581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-04;301651 ?
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