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04/03/2009 | FRANCE | N°309130

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04 mars 2009, 309130


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER, dont le siège est 1 rue Paul Renouard à Blois (41000) ; l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité portant extension de la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5

juillet 1991 et de ses avenants et annexes en tant qu'il exclut du ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER, dont le siège est 1 rue Paul Renouard à Blois (41000) ; l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité portant extension de la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 et de ses avenants et annexes en tant qu'il exclut du champ de l'extension l'article 12 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels du 5 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 133-8 du code du travail alors en vigueur, ultérieurement codifié à l'article L. 2261-25 du même code, le ministre chargé du travail, saisi d'une demande tendant à l'extension de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif, peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard de ces textes ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a, par un arrêté du 25 juin 2007, procédé, sous certaines réserves, à l'extension de la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 ainsi que de plusieurs de ses avenants ; que l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il exclut de l'extension les stipulations de l'article 12 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels du 5 juillet 1991, selon lesquelles, en cas de suppression d'emploi, l'indemnité de licenciement versée au salarié reclassé avec l'aide de son employeur dans certaines conditions est réduite de moitié ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-9 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1234-9 de ce code : Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement. Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire ; que l'article R. 122-2 de ce code alors en vigueur, ultérieurement codifié aux articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du même code, dispose que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9, qui ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, dont il fixe les modalités de calcul ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 132-4 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 2251-1 du même code, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les conventions et accords collectifs ne peuvent légalement priver les salariés licenciés du versement d'une indemnité de licenciement au moins égale à celle qui est prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail, ni instituer une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul impliqueraient que son montant soit, pour tous les salariés, inférieur à celui qui résulterait de l'application de l'article R. 122-2 de ce code ; qu'en revanche, elles peuvent légalement instituer une telle indemnité lorsque son montant est susceptible, au moins dans certains cas, d'excéder celui qui résulterait de l'application de l'article R. 122-2 de ce code, ou réduire le montant d'une indemnité instituée par voie conventionnelle pour certaines catégories de salariés ou dans certains cas que la convention ou l'accord prévoit ;

Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 12 de l'avenant litigieux à la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 que celles-ci n'ont ni pour objet, ni pour effet de priver les salariés concernés de l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail, non plus que d'en réduire le montant, mais seulement de réduire, lorsque le salarié licencié pour motif économique a été reclassé avec l'aide de son employeur dans les conditions qu'il prévoit, le montant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 34 de l'avenant mensuels à la même convention collective, lequel a d'ailleurs été étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail , par le même arrêté ; que la seule circonstance que le décret du 3 mai 2002 portant modification de l'article

R. 122-2 du code du travail relatif au taux des indemnités de licenciement, en doublant le montant de l'indemnité minimum de licenciement versée aux salariés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique, ait eu pour effet, compte tenu des modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle réduite prévues par l'avenant du 5 juillet 1991, de priver les salariés reclassés par leur employeur dans les conditions prévues par cet avenant du bénéfice de cette dernière indemnité ne pouvait légalement justifier un refus d'extension de ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a méconnu les dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail en excluant de l'extension les stipulations de l'article 12 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels en date du 5 juillet 1991 au motif qu'elles méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail ; que, dès lors, l'arrêté du 23 juin 2007 doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité est annulé en tant qu'il exclut du champ de l'extension les stipulations de l'article 12 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels du 5 juillet 1991.

Article 2 : L'Etat versera à l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DU LOIR-ET-CHER et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309130
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI. CONVENTIONS COLLECTIVES. EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES. POUVOIRS DU MINISTRE. - REFUS D'EXTENSION D'UNE STIPULATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE (ART. L. 2261-25 DU CODE DU TRAVAIL) - STIPULATION PRÉVOYANT LA RÉDUCTION DE MOITIÉ DE L'INDEMNITÉ CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT EN CAS DE RECLASSEMENT PAR L'EMPLOYEUR - REFUS D'EXTENSION EN RAISON D'UNE INTERPRÉTATION NEUTRALISANTE DE LA STIPULATION AU REGARD DU CODE DU TRAVAIL [RJ1] - LÉGALITÉ - ABSENCE.

66-02-02-02 L'arrêté du ministre du travail portant extension d'une convention collective départementale des industries métallurgiques n'a pu légalement exclure du champ de cette extension une stipulation de l'avenant à cette convention qui prévoyait la réduction de moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de reclassement par l'employeur, dès lors que cette stipulation n'avait ni pour objet ni pour effet de priver les salariés de l'indemnité minimum légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.


Références :

[RJ1]

Rappr. 17 juin 2002, Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers et autres, n°s 226936-227145, T. p. 946. Comp. 21 mai 2008, Société nouvelle de remorquage du Havre, n°s 291115-291210-291247, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 309130
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309130.20090304
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