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04/03/2009 | FRANCE | N°310257

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 04 mars 2009, 310257


Vu, 1), sous le n° 310257, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2007, présentée par M. David A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France sur sa demande dirigée contre le refus verbal opposé par le consul général de France à Lima à sa demande de visa de long séjour du 27 septembre 2006 ;

Vu, 2) sous le n° 312525, la requête, enregistrée

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2007, prése...

Vu, 1), sous le n° 310257, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2007, présentée par M. David A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France sur sa demande dirigée contre le refus verbal opposé par le consul général de France à Lima à sa demande de visa de long séjour du 27 septembre 2006 ;

Vu, 2) sous le n° 312525, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2007, présentée par M. David A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre le refus verbal opposée par le consul général de France à Lima à sa demande de visa de long séjour du 27 septembre 2006 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code sur l'entrée et le séjour des étrangers en France et le droit d'asile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Considérant que les deux requêtes de M. David A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en raison des pouvoirs confiés à la commission des recours contre les refus de visa, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que par suite, les conclusions dirigées contre le refus opposé à la demande de visa de long séjour de M. A le 13 novembre 2006 par le consul général de France à Lima doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite et la décision explicite du 29 novembre 2007 par lesquelles la commission des recours a rejeté le recours de M. A ; que M. A ne relevant d'aucune des catégories d'étrangers à l'encontre desquelles, en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de refus de visa doit être motivée, la circonstance que le refus qui lui a été opposé par la commission des recours n'ait pas été motivé est sans incidence sur la légalité de ce refus ; que l'absence de motivation n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir ;

Considérant que M. A a, dès la présentation de sa demande de visa le 27 septembre 2006, fait valoir qu'il souhaitait obtenir un visa de long séjour en qualité de visiteur pour accompagner lors de séjours occasionnels en France M. B, ressortissant français avec lequel il vit depuis 2004 au Pérou où ils ont conclu un pacte civil de solidarité en juillet 2006 ; que si son argumentation sur la nature du lien affectif l'unissant à ce dernier, de quarante ans son aîné, a évolué entre sa demande initiale et ses écritures ultérieures, jusque devant le Conseil d'Etat, les décisions lui refusant le visa qu'il sollicitait ont, eu égard au caractère stable et durable de la relation qui unit les deux hommes et ressortait des pièces du dossier dont était saisie la commission des recours, porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de ces décisions ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de visa de M. A soit réexaminée ; que, par suite, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France rejetant la demande de visa de M. A sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 2009, n° 310257
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 04/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310257
Numéro NOR : CETATEXT000020377604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-04;310257 ?
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