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04/03/2009 | FRANCE | N°311122

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04 mars 2009, 311122


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 184 300 euros, augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait des décisions prises par l'administration dans la gestion de sa carrière administrative entre avril 2000 et septembre 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 184 300 euros, augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait des décisions prises par l'administration dans la gestion de sa carrière administrative entre avril 2000 et septembre 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ;

Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. A a été nommé administrateur civil et affecté au ministère de l'emploi et de la solidarité le 1er avril 2000 ; qu'il a occupé, jusqu'en septembre 2000, les fonctions de secrétaire général adjoint à la délégation interministérielle à la ville, puis celles de chargé de mission à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, entre janvier 2001 et septembre 2001 ; qu'il a alors été affecté pour une durée de deux ans au ministère de la défense, au titre de la mobilité statutaire, en qualité de responsable du pôle commercial de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense ; qu'il a été relevé de ses fonctions à compter du 1er juillet 2002 et remis à la disposition de son administration d'origine, dans laquelle il est resté sans affectation entre le 1er juillet 2002 et le 30 septembre 2004 ; qu'il demande réparation du préjudice matériel et moral causé par les fautes qui auraient été commises par l'administration dans la gestion de sa carrière durant toute cette période ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la diminution progressive des attributions et responsabilités confiées à M. A au sein de la délégation interministérielle à la ville était liée à sa manière de servir et n'était pas étrangère à l'intérêt du service, et qu'il a ensuite bénéficié, dans un délai raisonnable, d'une nouvelle affectation ; que, dans ces conditions, les décisions prises à l'égard de M. A entre avril 2000 et septembre 2001 ne présentent pas de caractère fautif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que la décision déchargeant, en mars 2002, M. A de ses responsabilités de chef du pôle économique de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense, qui découlait notamment des difficultés relationnelles rencontrées par le requérant dans l'exercice de ses fonctions, était justifiée par l'intérêt du service ; que cette décision ne peut être regardée ni comme une sanction déguisée, ni comme révélant un comportement de harcèlement au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; que l'administration a tiré, dans un délai raisonnable, les conséquences de ce retrait de responsabilités, en remettant M. A à la disposition du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité par une décision du 6 juin 2002 ; que si cette dernière décision doit être regardée comme abrogeant une décision créatrice de droits, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle met fin à une précédente décision d'affectation de deux années au titre de la mobilité statutaire prévue par le décret du 21 mars 1997, avant le terme initialement fixé par cette décision, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, M. A ne conteste pas avoir été informé, dès le mois de mars 2002, de la demande du directeur de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense de le voir réintégrer son administration d'origine ; qu'il a ainsi été mis à même de demander en temps utile la communication de son dossier ; qu'enfin, la privation alléguée de tout travail effectif au sein de cet établissement pendant une période de trois mois ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme révélatrice d'un harcèlement ; qu'il résulte de ce qui précède que les décisions prises à l'égard de M. A entre septembre 2001 et juin 2002 ne présentent pas de caractère fautif ;

Considérant, en troisième lieu, que sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; qu'en maintenant M. A en activité avec traitement mais sans affectation pendant plus de deux ans, entre le 1er juillet 2002 et le 30 septembre 2004, alors qu'il appartenait au ministre compétent, soit de lui proposer une affectation, soit, s'il l'estimait inapte aux fonctions correspondant à son grade, d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, le ministre a méconnu cette règle et, ainsi, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant cependant que M. A ne pouvait prétendre, pendant la période au cours de laquelle il n'a reçu aucune affectation, au bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 14 juin 2002 ni à celui de la prime de rendement instituée par le décret du 6 août 1945, dès lors que ces indemnités, déterminées en raison de l'importance des travaux supplémentaires exécutées par les agents et des sujétions particulières subies par eux, sont nécessairement liées à l'exercice effectif des fonctions ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'administration a supprimé le versement de ces indemnités à compter du 1er septembre 2003 n'est pas entachée d'illégalité et ne peut, par suite, engager par elle-même la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, bien qu'il n'ait pas fait acte de candidature au premier mouvement de mutation interne de l'année 2003, a effectué ensuite plusieurs démarches dans le but de retrouver de nouvelles fonctions ; qu'il n'y a donc pas lieu d'exonérer l'Etat, à ce titre, d'une partie de sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation professionnelle, subis par le requérant en raison de l'absence d'affectation effective entre juillet 2002 et septembre 2004, en les évaluant à la somme globale de 10 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des décisions prises par l'administration depuis la nomination de M. A en qualité d'administrateur civil révèlerait une discrimination liée à la vie privée ou à la maladie du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de ces dispositions ;

Sur les conclusions tendant à ce que le nom du requérant ne soit pas mentionné lors de la publication de la présente décision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1./ Elle contient le nom des parties, (...) ;

Considérant que, dès lors que ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce les conditions tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou au respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi auxquelles l'article L. 731-1 du code de justice administrative subordonne la possibilité de déroger au principe de publicité des audiences énoncé à l'article L. 6 du même code, ce principe ainsi que celui de publicité des jugements figurant à l'article L. 10 impliquent nécessairement que toute personne puisse obtenir copie de la présente décision ; qu'il suit de là que les conclusions mentionnées ci-dessus de M. A ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. A la somme de 10 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311122
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CRÉATEURS DE DROITS - EXISTENCE - DÉCISION D'AFFECTATION D'UN FONCTIONNAIRE AU TITRE DE LA MOBILITÉ STATUTAIRE.

01-01-06-02-01 La décision d'affectation d'un fonctionnaire au titre de la mobilité statutaire est créatrice de droits.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROIT - DÉCISION METTANT FIN AVANT SON TERME À UNE DÉCISION D'AFFECTATION D'UN FONCTIONNAIRE AU TITRE DE LA MOBILITÉ STATUTAIRE [RJ1].

01-03-01-02-01-01-03 Une décision mettant fin avant son terme à une décision d'affectation au titre de la mobilité statutaire doit être regardée comme abrogeant une décision créatrice de droits. Elle doit donc être motivée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - 1) DÉCISION D'AFFECTATION D'UN FONCTIONNAIRE AU TITRE DE LA MOBILITÉ STATUTAIRE - ACTE CRÉATEUR DE DROITS - CONSÉQUENCE - MOTIVATION OBLIGATOIRE D'UNE DÉCISION DE RETRAIT [RJ1] - 2) DROIT DE TOUT FONCTIONNAIRE EN ACTIVITÉ DE RECEVOIR UNE AFFECTATION CORRESPONDANT À SON GRADE [RJ2] - A) MÉCONNAISSANCE - MAINTIEN PENDANT PLUS DE DEUX ANS D'UN FONCTIONNAIRE SANS AFFECTATION AVEC TRAITEMENT - B) RÉPARATION - FORFAIT DE 10 000 EUROS POUR LE PRÉJUDICE MORAL ET L'ATTEINTE À LA RÉPUTATION PROFESSIONNELLE.

36-05-01-01 1) Une décision mettant fin avant son terme à une décision d'affectation au titre de la mobilité statutaire doit être regardée comme abrogeant une décision créatrice de droits. Elle doit donc être motivée.... ...2) a) Le maintien d'un fonctionnaire avec traitement et sans affectation pendant plus de deux ans est fautif. b) Une somme globale de 10 000 euros est accordée en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation professionnelle du fonctionnaire.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS - ABSENCE D'AFFECTATION CORRESPONDANT À SON GRADE D'UN FONCTIONNAIRE PENDANT PLUS DE DEUX ANS [RJ2] - FAUTE - RÉPARATION - FORFAIT DE 10 000 EUROS POUR LE PRÉJUDICE MORAL ET L'ATTEINTE À LA RÉPUTATION PROFESSIONNELLE.

60-01-03-04 Le maintien d'un fonctionnaire avec traitement et sans affectation pendant plus de deux ans est fautif. Une somme globale de 10 000 euros est accordée en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation professionnelle du fonctionnaire.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la nécessité de motiver une décision mettant fin de manière anticipée à un détachement, 7 juin 1985, Mas, n° 46091, T. p. 665. Comp., s'agissant de l'absence de motivation obligatoire d'une décision de non renouvellement d'un détachement, 15 janvier 1992, Palayret, n° 66095, inédite au Recueil ;

s'agissant de l'absence de motivation obligatoire des décisions révocables ad nutum, Assemblée, 22 décembre 1989, Morin, n° 82337, p. 279., ,

[RJ2]

Cf. Section, 6 novembre 2002, Guisset, n°s 227147-244410, p. 376 ;

16 mai 2003, Fréhel, n° 242010, inédite au Recueil ;

23 août 2006, Mme Rouault, n° 273902, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 311122
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311122.20090304
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