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04/03/2009 | FRANCE | N°313747

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04 mars 2009, 313747


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE, dont le siège est 8 quai Stalingrad à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par sa présidente ; la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note d'information n° DGAS/B/2007/452 du 28 décembre 2007 du directeur général de l'action sociale relative aux demandes de propositions d'attribution de la médaille de la famille pour l

'année 2008 en tant qu'elle dispose que le mariage n'est plus un...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE, dont le siège est 8 quai Stalingrad à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par sa présidente ; la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note d'information n° DGAS/B/2007/452 du 28 décembre 2007 du directeur général de l'action sociale relative aux demandes de propositions d'attribution de la médaille de la famille pour l'année 2008 en tant qu'elle dispose que le mariage n'est plus une condition d'attribution de la médaille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment sa partie réglementaire issue du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 82-938 du 28 octobre 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles : « La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la nation./ Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille dont tous les enfants sont français qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales./ En cas de remariage, postérieurement à la période pendant laquelle la postulante ou le postulant a élevé seul ses enfants, la médaille ne peut être accordée au nouveau conjoint en application des dispositions du présent article. » ;

Considérant que, par le quatrième alinéa de la « note d'information » du 28 décembre 2007, dont la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE demande l'annulation, le directeur général de l'action sociale a prescrit aux préfets de ne plus opposer la condition de mariage pour l'attribution de la médaille de la famille, dès lors que les conditions prévues à l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et de la famille sont réunies ;

Considérant que les dispositions de cet article sont issues de la codification des dispositions réglementaires relatives à cette distinction par le décret du 21 octobre 2004, qui n'a pas repris la condition de mariage auparavant énoncée par le décret du 28 octobre 1982 ; qu'il ne résulte ni de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles, ni d'aucune autre disposition que cette médaille devrait être réservée aux mères ou pères de famille unis par les liens du mariage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général de l'action sociale aurait illégalement exercé le pouvoir réglementaire et méconnu les dispositions de ce code en signant la circulaire attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE n'est pas fondée à demander l'annulation du quatrième alinéa de la note d'information du 28 décembre 2007 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313747
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 313747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313747.20090304
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