Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sabrina A, M. Yucef A, Mme Soria A et Mme Laïla A, élisant domicile chez M. Tayeb C, domicilié B.P. 112 à Ras El Oued (Algérie) ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 décembre 1985 portant naturalisation, réintégration, mention d'enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents, francisation des noms et libération de l'allégeance française, en tant qu'il les libère de leurs liens d'allégeance avec la France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : « Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 » ; qu'aux termes de l'article 53 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans. / Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale » ; qu'aux termes de l'article 54 du même code : « Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l'alinéa deux de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si des parents peuvent formuler au nom d'un enfant mineur une demande tendant à ce que celui-ci soit libéré de ses liens d'allégeance avec la France, le décret prononçant une telle libération ne peut être signé, si l'intéressé a atteint l'âge de seize ans, sans qu'il ait lui-même exprimé, avec l'accord de ceux qui exercent sur lui l'autorité parentale, une demande en ce sens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué du 20 décembre 1985 a été pris sur la demande formulée le 4 avril 1985 conjointement par M. Aïssa E et Mme Djamila F, qui étaient à l'époque titulaires de l'autorité parentale sur les requérants, ainsi que par Mme Laïla A, qui était alors âgée de seize ans ;
Considérant que, d'une part, le moyen tiré de ce que le consentement de Mme Laïla A n'aurait pas été recueilli manque donc en fait ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que le consentement de Mme F aurait été vicié n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que Mme F serait illettrée est sans incidence sur l'expression de sa volonté de formuler la demande de libération, dont il n'est pas allégué qu'elle n'aurait pas été libre et informée ; que, dès lors, la requête des consorts A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sabrina A, M. Yucef , Mme Soria , Mme Laïla et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.