La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2009 | FRANCE | N°314459

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2009, 314459


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sabrina A, M. Yucef A, Mme Soria A et Mme Laïla A, élisant domicile chez M. Tayeb C, domicilié B.P. 112 à Ras El Oued (Algérie) ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 décembre 1985 portant naturalisation, réintégration, mention d'enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents, francisation des noms et libération

de l'allégeance française, en tant qu'il les libère de leurs liens d'allége...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sabrina A, M. Yucef A, Mme Soria A et Mme Laïla A, élisant domicile chez M. Tayeb C, domicilié B.P. 112 à Ras El Oued (Algérie) ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 décembre 1985 portant naturalisation, réintégration, mention d'enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents, francisation des noms et libération de l'allégeance française, en tant qu'il les libère de leurs liens d'allégeance avec la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : « Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 » ; qu'aux termes de l'article 53 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans. / Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale » ; qu'aux termes de l'article 54 du même code : « Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l'alinéa deux de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si des parents peuvent formuler au nom d'un enfant mineur une demande tendant à ce que celui-ci soit libéré de ses liens d'allégeance avec la France, le décret prononçant une telle libération ne peut être signé, si l'intéressé a atteint l'âge de seize ans, sans qu'il ait lui-même exprimé, avec l'accord de ceux qui exercent sur lui l'autorité parentale, une demande en ce sens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué du 20 décembre 1985 a été pris sur la demande formulée le 4 avril 1985 conjointement par M. Aïssa E et Mme Djamila F, qui étaient à l'époque titulaires de l'autorité parentale sur les requérants, ainsi que par Mme Laïla A, qui était alors âgée de seize ans ;

Considérant que, d'une part, le moyen tiré de ce que le consentement de Mme Laïla A n'aurait pas été recueilli manque donc en fait ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que le consentement de Mme F aurait été vicié n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que Mme F serait illettrée est sans incidence sur l'expression de sa volonté de formuler la demande de libération, dont il n'est pas allégué qu'elle n'aurait pas été libre et informée ; que, dès lors, la requête des consorts A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sabrina A, M. Yucef , Mme Soria , Mme Laïla et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314459
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 314459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314459.20090304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award