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04/03/2009 | FRANCE | N°316458

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04 mars 2009, 316458


Vu l'ordonnance du 19 mai 2008, enregistrée le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le DEPARTEMENT DU NORD ;

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général en exercice, et tendant à l'annulation du jugeme

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Vu l'ordonnance du 19 mai 2008, enregistrée le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le DEPARTEMENT DU NORD ;

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général en exercice, et tendant à l'annulation du jugement du 31 octobre 2007 du tribunal administratif de Lille, ayant, à la demande du préfet du Nord, annulé pour excès de pouvoir le contrat du 10 avril 2006 renouvelant l'engagement de M. Lofti A pour une durée indéterminée dans les services du département du Nord ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du DEPARTEMENT DU NORD,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que, alors même que la voie de l'appel devant la cour administrative d'appel n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, les litiges concernant l'entrée au service, au nombre desquels figurent les recours dirigés contre le contrat par lequel l'administration emploie un agent, notamment par renouvellement d'un contrat précédemment conclu avec l'intéressé, sont susceptibles d'un appel ;

Considérant que la requête du DEPARTEMENT DU NORD tend à l'annulation du jugement du 31 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé pour excès de pouvoir le contrat du 10 avril 2006 renouvelant l'engagement de M. A dans les services du département du Nord pour une durée indéterminée, sur le fondement du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel litige concerne l'entrée au service au sens des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, cette requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête du DEPARTEMENT DU NORD est attribué à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU NORD et au président de la cour administrative d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316458
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. RECEVABILITÉ. - JUGEMENT STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE UN RENOUVELLEMENT DE CONTRAT D'UN AGENT PUBLIC (ART. R. 222-13 ET R. 811-1 DU CJA) [RJ1].

54-08-01-01 Alors même que la voie de l'appel n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, les litiges concernant l'entrée au service, au nombre desquels figurent ceux soulevés par les recours dirigés contre le contrat par lequel l'administration emploie un agent, notamment par renouvellement d'un contrat précédemment conclu avec l'intéressé, sont susceptibles d'appel.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant du recrutement d'un agent qui n'avait pas précédemment la qualité d'agent public, 24 janvier 2007, Mme Estienne, n° 279638, T. pp. 767-923 ;

s'agissant de l'intégration dans la fonction publique d'un agent contractuel, 16 juin 2004, Territoire de la Polynésie française, n° 265254, T. p. 637 ;

s'agissant de l'accès à la fonction publique par concours externe, 29 novembre 2004, Pétriarte, n° 271310, T. p. 637. Comp., pour un accès à la fonction publique par concours interne, 17 mai 2006, Mme Kara Mostefa, n° 278864, T. p. 794.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 316458
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316458.20090304
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