La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2009 | FRANCE | N°317416

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2009, 317416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, d'une part, proclamé M. B élu en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Guerbigny, d'autre part, annulé les opérations électorales du 16 mars 2008 ainsi que l'élection de M. C co

mme maire de la commune et, enfin, rejeté ses conclusions reconventionne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, d'une part, proclamé M. B élu en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Guerbigny, d'autre part, annulé les opérations électorales du 16 mars 2008 ainsi que l'élection de M. C comme maire de la commune et, enfin, rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation du premier tour du scrutin ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Somme et les protestations de M. B et de M. A et de valider son élection en qualité de conseiller municipal et son élection en qualité de maire de Guerbigny ;

3°) à titre subsidiaire, de faire droit à ses conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation des opérations électorales du 9 mars 2008 dans la commune de Guerbigny ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. Michel C,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Guerbigny pour l'élection des onze membres du conseil municipal, le bureau n'a proclamé élus que dix candidats ; qu'à l'issue des opérations électorales du second tour, qui ont eu lieu le 16 mars 2008, M. C a été élu conseiller municipal ; que M. C a, par la suite, été élu maire de la commune ; que saisi d'un déféré du préfet de la Somme et des protestations de M. A et de M. B, le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, déclaré élu M. B à l'issue des opérations électorales du premier tour et les sièges de conseillers municipaux se trouvant ainsi pourvus en totalité dès le premier tour, a annulé par voie de conséquence les opérations électorales du second tour, qui n'avaient plus lieu d'être, ainsi que l'élection de M. C en tant que maire de Guerbigny ;

Sur l'appel de M. C :

Considérant que le préfet de la Somme était recevable à déférer au juge les résultats d'un premier tour de scrutin qui avait permis l'élection de dix conseillers municipaux, dès lors qu'il concluait à la proclamation d'un candidat ; qu'un déféré était recevable alors même que le préfet n'a pas contesté les opérations électorales du second tour ; qu'ainsi, le tribunal administratif d'Amiens était régulièrement saisi de conclusions tendant à la réformation des résultats du premier tour de scrutin ; qu'en outre, les protestations de M. A et M. B étaient dirigées également, contrairement à ce qui est soutenu, contre les résultats du premier tour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal » ; qu'il résulte de ces dispositions que, alors même qu'il n'avait été saisi d'aucune protestation tendant à l'annulation de l'élection comme maire de M. C, le tribunal administratif devait, ainsi qu'il l'a fait, prononcer d'office cette annulation dès lors que l'intéressé, par l'effet du jugement, perdait la qualité de conseiller municipal ;

Considérant que si M. C conteste le bien-fondé de l'annulation de huit bulletins par le bureau de vote, il ressort des pièces du dossier que trois enveloppes ne comportaient aucun bulletin ; qu'une enveloppe ne contenait qu'un bulletin blanc ; que trois enveloppes contenaient plusieurs bulletins comportant au total plus de noms que de sièges à pourvoir, sans qu'il soit possible de déterminer avec certitude les onze noms que les trois électeurs concernés avaient entendu désigner ; qu'enfin, une enveloppe contenait un bulletin dont tous les noms avaient été rayés ; que c'est par suite, à bon droit, que le bureau a annulé ces huit suffrages ; que le nombre total des suffrages, qui était de cent quarante-trois, étant impair, il y avait lieu de fixer la majorité absolue à la moitié des suffrages exprimés arrondie à l'entier immédiatement supérieur, sans avoir augmenté cette moitié d'une unité, comme le soutient, à tort, M. C ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la majorité absolue était de soixante-douze voix, et en proclamant élu M. B, qui avait obtenu 72 voix au premier tour du scrutin ;

Sur les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne l'affichage dans la commune de Guerbigny du jugement attaqué et de la présente décision :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne l'affichage dans la commune de Guerbigny du jugement attaqué et de la présente décision sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel C, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au préfet de la Somme, à M. Gaëtan B et à M. François A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317416
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 317416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317416.20090304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award