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04/03/2009 | FRANCE | N°318263

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2009, 318263


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Ormes-sur-Voulzie (77134) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après a

voir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonct...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Ormes-sur-Voulzie (77134) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le candidat tête de la liste soutenue par le maire sortant a fait publier en janvier 2008 un écho des réalisations de la municipalité en violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral et que des employés municipaux ont distribué une lettre de soutien au maire sortant, en tout état de cause, il n'assortit ces griefs d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que si les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral prohibent à des fins de propagande électorale toute publicité commerciale par voie de presse ainsi que toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, la publication dans les pages d'annonces légales du quotidien « Le Parisien », peu avant le premier tour des élections municipales des 9 et 16 mars 2008 dans la commune d'Ormes-sur-Voulzie (Seine et Marne), de l'annonce de la création de la SARL FJTS, avec l'indication de son capital social, du nom de son gérant, de son siège, situé dans cette commune, et de son objet, « alimentation générale - restauration rapide », ne peut être regardée comme entrant dans le champ de ces prescriptions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 13 juin 2008 ayant rejeté sa protestation dirigée contre les résultats des élections municipales des 9 et 16 mars 2006 dans la commune d'Ormes-sur-Voulzie doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. B, à Mme C M. D, Mme E M. F M. G, Mme H, M. I, M. J, M. K, Mme L, M. M, M. N, M. O et Mme P.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318263
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 318263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318263.20090304
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