La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2009 | FRANCE | N°318588

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2009, 318588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine J épouse L, demeurant ... ; Mme J demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé son élection en qualité de conseillère municipale lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Tatakoto et, par voie de conséquence, son élection en qualité de troisième adjointe au maire ; r>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine J épouse L, demeurant ... ; Mme J demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé son élection en qualité de conseillère municipale lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Tatakoto et, par voie de conséquence, son élection en qualité de troisième adjointe au maire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2009, présentée par Mme J ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 février 2009, présentée par M. F ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (...) 6° (...) les entrepreneurs de services municipaux ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du même article : Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle ; que l'entreprise qu'avait créée Mme J et dont elle était l'unique employée était chargée depuis le 1er mars 2008, en vertu d'un contrat que Mme J avait conclu avec la commune de Tatakoto le 28 février 2008, d'assurer le nettoyage et l'entretien des locaux de la mairie, de ses dépendances et de ses abords ; qu'elle participait ainsi à l'exercice d'un service municipal sous le contrôle de la commune et devait être regardée, lors des opérations électorales du 9 mars 2008, comme entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées du 6° de l'article L. 231 du code électoral ; que Mme J, à laquelle le contrat précité n'a pas conféré la qualité d'agent salarié de la commune, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de ce même article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme J n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé son élection en qualité de conseillère municipale de Tatakoto ainsi que, par voie de conséquence, son élection en qualité d'adjointe au maire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme J est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine J épouse L et à M. Heifara B. Copie pour information en sera adressée à Mme Miri D épouse M, à M. Augustin H, à M. Maurice K, à M. Emmanuel C, à M. Maratino E, à M. Roberto G, à M. Fabien A, à M. Ernest F, à M. Norbert I. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318588
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 318588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318588.20090304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award