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04/03/2009 | FRANCE | N°319974

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 mars 2009, 319974


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 2 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEAUMETTES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BEAUMETTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2008 du préfet de Vaucluse accordant un p

ermis de construire à M. René A ;

2°) statuant en référé, de suspendre l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 2 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEAUMETTES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BEAUMETTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2008 du préfet de Vaucluse accordant un permis de construire à M. René A ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 2 avril 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE BEAUMETTES,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que la COMMUNE DE BEAUMETTES se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 2 avril 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a accordé un permis de construire à M. René A et retiré l'arrêté du maire de BEAUMETTES en date du 25 mai 2006 refusant le permis de construire ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des visas de l'ordonnance attaquée qu'un second mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, a été présenté par le préfet de Vaucluse ; que l'absence de communication de ce second mémoire en défense à la COMMUNE DE BEAUMETTES ne constitue pas, en l'espèce, une méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction dès lors que, même si ce mémoire contenait des éléments nouveaux, le juge des référés ne s'est pas fondé sur ceux-ci dans sa décision ; que, par suite, l'absence de communication du mémoire n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral du 2 avril 2008 : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. / Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt ; qu'aux termes de l'article L. 600-2 du même code : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a déposé le 30 juillet 1999 une demande de permis de construire sur un terrain situé sur la COMMUNE DE BEAUMETTES ; qu'un désaccord étant survenu entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction, la demande a été rejetée par un arrêté du 22 octobre 1999 du préfet de Vaucluse qui était compétent, dès lors que la commune n'était pas à cette date pourvue d'un plan d'occupation des sols, pour se prononcer sur cette demande en vertu des dispositions combinées de l'article L. 421-2 et de l'article R. 421-36 6°) du code de l'urbanisme alors applicables ; que ce refus a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 juin 2005 qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation que le Conseil d'Etat a déclaré non admis par une décision en date du 13 mars 2006 ; que M. A a confirmé sa demande de permis de construire le 27 mars 2006 ; que, par l'arrêté du 2 avril 2008 dont la suspension est demandée, le préfet de Vaucluse a retiré la décision du maire de BEAUMETTES du 25 mai 2006 refusant le permis de construire demandé par M. A et le lui a accordé ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à son office, et compte tenu des dispositions précitées, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'incompétence du préfet de Vaucluse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que M. A avait confirmé sa demande de permis de construire dans les six mois suivant la notification de la décision qui confère un caractère définitif à l'annulation du refus qui lui avait été initialement opposé, en l'espèce la décision du Conseil d'Etat du 13 mars 2006, et en en déduisant que n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, pouvait refuser la délivrance du permis de construire en se fondant sur les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé en 2001, le juge des référés n'a pas davantage commis une erreur de droit ;

Considérant, enfin, que le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire contesté au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEAUMETTES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 2 août 2008 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE BEAUMETTES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEAUMETTES, à M. René A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319974
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. PROCÉDURE D'ATTRIBUTION. DEMANDE DE PERMIS. - CONFIRMATION DE LA DEMANDE APRÈS ANNULATION JURIDICTIONNELLE D'UN REFUS (ART. L. 600-2 DU CODE DE L'URBANISME) - POINT DE DÉPART DU DÉLAI.

68-03-02-01 Pour la confirmation de la demande de permis de construire en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de six mois court à compter de la notification de la décision rendant définitive l'annulation du refus de permis.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 319974
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319974.20090304
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