Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 12 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Iskander A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'arrêté du 27 février 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours ;
2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2008 du préfet de police et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'arrêté du 27 février 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours ; que postérieurement à l'introduction du pourvoi, le préfet de police a, le 29 septembre 2008, abrogé sa décision de refus et délivré en conséquence à M. A un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant communautaire ; que, dans ces conditions, le préfet de police a mis fin à tous les effets de son arrêté du 27 février 2008 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté et, par suite, celles tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés refusant d'y faire droit, ont perdu leur objet ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Iskander A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.