La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2009 | FRANCE | N°322001

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2009, 322001


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. H B ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Metz (57070) ;

2°) d'annuler les élections organisées pour la désignation des conseillers municipaux de Metz ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. H B ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Metz (57070) ;

2°) d'annuler les élections organisées pour la désignation des conseillers municipaux de Metz ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les opérations en vue de l'élection des conseillers municipaux ont eu lieu à Metz les 9 et 16 mars 2008 ; que trois listes se sont présentées au second tour ; que celle conduite par M. G a obtenu 18 111 voix, celle conduite par M. A 10 283 voix et celle conduite par Mme BG 9 118 voix ;

Considérant que M. B a déposé en préfecture, le 20 mars 2008, une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales ; que par le jugement attaqué du 7 octobre 2008, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette protestation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent son soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et donc en nature dont il a bénéficié » ;

Considérant que M. B soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la somme de 4000 euros correspondant aux traitements de M. C, de Mme Dr et de M. E n'avait pas vocation à figurer dans le compte de campagne de M. A alors que ces agents avaient pris un rôle déterminant dans la campagne électorale du maire sortant ; que le requérant ne fournit cependant, au soutien de sa requête, aucun élément de nature à établir que les intéressés avaient participé à la campagne de ce candidat ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de remettre en cause l'approbation du compte de M. A par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 9 juillet 2008 ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'écarter le grief ;

Considérant que M. B reproche en second lieu au jugement attaqué de n'avoir pas tenu compte de la présence, sur la liste conduite par M. A, d'un candidat inéligible, en l'espèce M. C, alors que la présence de ce candidat aurait exercé une influence sur le résultat du scrutin ; que le requérant ne fournit toutefois aucun élément de nature à établir que la présence de ce candidat, même à le supposer inéligible, et qui a démissionné après son élection, aurait exercé une influence sur l'expression du suffrage ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter le grief ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B et tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 2008 du tribunal administratif de Strasbourg ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H B, à M. Laurent I, à M. Dominique G, à Mme Christiane J, à M. Richard K à Mme Isabelle L, à M. Thierry M à Mme Anne N, à M. William O, à Mme Brigitte P, à M. Q, à Mme Danielle R à M. Sébastien S à Mme Patricia T à M. Jean-Michel U, à Mme Nathalie V, à M. BA W, à Mme Marielle X à M. Olivier Y, à Mme Z, à M. René AA, à Mme Raphaëlle AC, à M. BE AD, à Mme Michèle AE, à M. Patrice AB, à Mme Françoise AF, à M. Gilbert AG, à Mme Huguette AH, à M Thomas AI, à Mme Maryse AJ, à M. Jacques AK, à Mme Danielle AL, à M. Daniel AM, à Mme Marie AN, à M. Stéphane AO, à Mme Claire AP à M. Bernard AQ à Mme Catherine AT, à M. Pierre AU, à Mme Laure AR, à M. Jean-Louis AS, à Mme Martine AV, à M. Jacques AW, à M. Jean-Marie A à Mme Christine AX, à Mme Michèle AY à M. Patrick AZ à M. Christian BA, à Mme Dominique BB, à Mme Anne BC, à M. Denis BD, à M. Christian BA, à Mme Anne-Noëlle BF, à Mme Marie-Jo BG, à Mme Martine BH, à Mme Nathalie BI, à M. Emmanuel BJ

Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322001
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 322001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322001.20090304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award